Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A... représentée par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 17 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à reprendre le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale au regard de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour au Rwanda.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 2002, de nationalité rwandaise, déclare être entrée en France le 14 janvier 2019. Elle a sollicité, le 14 août 2020, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, la décision de refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés et la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Charente-Maritime s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Dans son avis du 12 octobre 2020, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Charente-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis précité. La requérante qui lève le secret médical fait valoir qu'elle souffre d'une pelade chronique associée à une inflammation qui a nécessité des soins à base de cortisone administrée par perfusion lors de cures en hospitalisation de trois jours par mois. Le seul certificat médical qu'elle produit en date du 22 décembre 2020 n'indique pas qu'un défaut de soins l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. D'une part, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges " Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris en appel.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... ne résidait en France que depuis 2 ans environ alors qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Si elle fait valoir que son père est décédé et que sa mère, restée au Rwanda, la rejette en raison de son homosexualité, elle n'établit pas qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, alors même qu'elle a été accueillie en France par sa tante, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et le conjoint de celle-ci de nationalité française, qu'elle entretiendrait des liens forts avec ses petites cousines et que ses relevés de notes et appréciations semblent attester du caractère sérieux de ses études secondaires, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A... :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant notamment " toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En se bornant à produire, un document d'information émis par " Canada : Immigration and Refugee Board of Canada " sur la situation des minorités sexuelles au Rwanda qui mentionne d'ailleurs que l'homosexualité n'est pas criminalisée au Rwanda, et un document intitulé " Rwanda. L'homosexualité. 30 octobre 2019 " rédigé par " CGvsra ", la requérante n'apporte aucun élément probant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03149