Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, la SAS La Salamandre d'Or, représentée par Me Zig, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune de Deshaies à lui verser, à titre de provision la somme de 72 094,15 euros, au titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice lié à la perte de ses machines et de stocks et aux conséquences sur les appareils électriques, la somme de 3 066,86 euros, en réparation de la perte de marchandises, et la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral et d'image.
3°) de condamner la commune de Deshaies à verser à Me Zig la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision unilatérale de la commune de retirer sans préavis le compteur électrique de son établissement est illégale ; cette illégalité constitue une faute ; ainsi l'obligation de la commune n'est pas sérieusement contestable ;
- sa situation est critique dès lors que son activité a été brutalement interrompue du fait de la décision du maire de Deshaies ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux que sont le principe d'égalité, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre ;
- la décision du maire de Deshaies du 8 juillet 2021 portant retrait du sous-compteur électrique a été suspendue par une ordonnance du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 heures par une ordonnance du 23 novembre 2021.
La présidente de la cour a désigné Mme A... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Salamandre d'Or, qui exploite un restaurant sur la plage de Grande-Anse située sur le territoire de la commune de Deshaies, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner ladite commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 28 837,66 euros, au titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice lié à la perte de ses machines et de stocks et aux conséquences sur les appareils électriques, et la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral et d'image. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes qu'elle a actualisées dans le dernier état de ses écritures.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. A l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'une provision la société La Salamandre d'Or se prévaut des préjudices qu'elle estime subir du fait de la décision par laquelle le maire de Deshaies aurait fait retirer le compteur électrique dont elle bénéficiait pour le restaurant qu'elle exploite.
4. D'une part, le courrier du 8 juillet 2021, par lequel le maire de Deshaies a informé la société La Salamandre d'Or que la commune " procédera au débranchement de votre raccord en électricité le 19 juillet 2021 et procédera au remboursement de votre sous compteur " n'est pas, à lui seul, suffisant pour permettre de considérer que l'absence d'électricité constatée sur le site par un huissier le 20 juillet 2021 serait consécutive à une action des services de la commune. Au demeurant si, par une ordonnance du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de la décision du maire de Deshaies du 8 juillet 2021, une telle ordonnance revêt par sa nature un caractère provisoire. Par ailleurs la société requérante ne produit aucun document permettant de connaître les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à occuper le domaine public et à bénéficier de l'installation d'un sous-compteur par les services de la commune.
5. D'autre part, le constat d'huissier établi le 20 juillet 2021, s'il indique " je constate que des denrées alimentaires ont été jetées ", ne permet pas de connaître la nature des denrées ainsi jetées ni leur quantité et ne permet donc pas de chiffrer le préjudice réellement subi à ce titre. Les factures produites par la société La Salamandre d'Or ne permettent pas davantage de chiffrer les pertes de marchandises alléguées dès lors que ces factures, qui sont datées entre le 29 juin et le 11 juillet 2021, concernent des produits qui ont pu être consommés avant le 20 juillet 2021 ainsi que des denrées non périssables, notamment des boissons. Par ailleurs, la société ne produit aucun document permettant de considérer qu'elle n'aurait pas pu se raccorder rapidement au réseau électrique ni utiliser un générateur électrique de telle sorte que les pertes de chiffre d'affaires dont elle se prévaut du mois de juillet au mois de novembre 2021, les dommages matériels qu'elle invoque, la non-exécution des conventions de fourniture de restauration qu'elle avait conclues et la rupture des contrats de travail de ses salariés ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme étant en lien direct avec la suppression du compteur électrique. Il en est de même du préjudice moral et d'image qu'elle invoque, ces préjudices n'étant, en outre, pas caractérisés.
6. Dans ces conditions la société La Salamandre d'Or, qui ne justifie, ni par ses écritures ni par les documents qu'elle produit, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société La Salamandre d'Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Salamandre d'Or et à la commune de Deshaies.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2021.
La juge des référés,
Marianne A...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 21BX03872 4