3°) de rejeter la demande de la société Cougnaud Construction ;
4°) de mettre à la charge de la société Cougnaud Construction la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prestation exécutée par la société TCRD pour un montant de 23 868 euros TTC est bien identique à la prestation confiée contractuellement à la société Cougnaud Construction qui n'a pas effectué cette prestation alors que tant la présence de l'auvent que la couverture de l'auvent par des ventelles étaient contractuellement prévues :
o la décomposition du prix global et forfaitaire établie par la société Cougnaud Construction prévoyait la couverture en ventelles de l'auvent et du cache groupe climatisation en toiture ; la mise au point du marché, ayant donné lieu à une décomposition du prix global et forfaitaire " après mise au point " a retenu comme alternative le rajout de l'auvent ;
o les plans du permis de construire établis par la société Cougnaud Construction représentaient les ventelles formant le cache des moteurs de la VMC en toiture ;
o le plan joint à l'acte d'engagement de la société Cougnaud Construction met en évidence la couverture de l'auvent en ventelles formant cache du groupe de climatisation ;
o l'accord avant lancement en fabrication adressé par la société Cougnaud Construction le 22 avril 2013, cinq mois après la signature de la décomposition du prix global et forfaitaire, mentionne la pose d'un auvent et d'une structure métallique formant arche en façade et cache-groupe climatisation en toiture ;
o il n'est au demeurant pas établi que la société Cougnaud Construction aurait effectué le bardage métallique trapézoïdal simple peau de 150 m² comme indiqué au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire ;
- l'auvent réalisé par la société Cougnaud Construction ne comprenant pas la couverture cachant les groupes de climatisation, la société n'a pas intégralement exécuté ses prestations ;
- le devis établi le 7 avril 2014 par la société Cougnaud Construction ne peut servir de base de comparaison avec le montant facturé par la société TCRD puisque les travaux proposés par la société Cougnaud Construction ne répondaient pas aux stipulations du marché dès lors qu'ils ne dissimulent pas l'intérieur de l'auvent et la vue des blocs de climatisation en toiture ; la société Cougnaud Construction n'apporte pas la preuve que le montant des travaux réalisés par la société TCRD serait disproportionné ;
- l'argumentation de la société Cougnaud Construction tendant à la reconnaissance d'un décompte général et définitif en 2014 doit être écartée :
o cette argumentation s'oppose à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans le jugement du 12 décembre 2016 devenu définitif ;
o aucun décompte général et définitif n'a pu être adopté puisque le projet de décompte final adressé par la société Cougnaud Construction le 7 avril 2014 a été adressé de manière prématuré avant la décision de réception des travaux du 20 juin 2014 ; il n'a aucunement accepté ce projet de décompte final dressé par la société, ayant uniquement validé la facture qui était jointe à ce projet ;
o à supposer que la notification du décompte général le 23 janvier 2018 soit tardive, la société Cougnaud Construction aurait dû mettre le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte ; la méconnaissance du délai prévu par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) n'implique pas un accord tacite du maître d'ouvrage sur le projet de décompte ni n'entache d'irrégularité le décompte général établi avec retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2020, les 21 janvier 2021 et 2 mars 2021, la société Cougnaud Construction, représentée par Me Tertrais, demande à la cour de rejeter la requête du Grand Port Maritime de Rouen et de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Rouen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général est devenu définitif du fait de l'acceptation par le Grand Port Maritime de Rouen le 17 juin 2014 du décompte final qu'elle lui avait transmis le 7 avril 2014 ; en conséquence, les conclusions du Grand Port Maritime de Rouen étaient irrecevables ;
o l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2016 ne s'oppose pas à la reconnaissance du caractère définitif du décompte général en l'absence d'identité d'objet et dès lors que le jugement rejetait sa demande ;
o elle a produit le 7 avril 2014 un projet de décompte final avec la facture du solde dû et l'état d'acompte n° 5 valant dernier paiement ; le Grand Port Maritime de Rouen a apposé la formule portant acceptation du projet de décompte et a réglé le solde du marché ; le projet de décompte final n'était pas prématuré, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 1er août 2013 ;
o à supposer que le projet de décompte final n'ait pas été expressément accepté le 17 juin 2014, la notification du décompte général du 23 janvier 2018 est tardive et méconnait le principe de sécurité juridique et le principe d'intangibilité du décompte ;
- la somme de 23 868 euros TTC doit être déduite de son passif dans le décompte général du marché notifié en janvier 2018 par le Grand Port Maritime de Rouen :
o la couverture des équipements de toiture n'avait pas été contractuellement prévue :
dans le décomposition du prix global et forfaitaire " après mise au point ", la variante " habillage extérieur " a été retenue et acceptée, consistant en une vêture d'habillage du bâtiment avec remontée en toiture sans que la partie supérieure du bâtiment fasse l'objet d'une couverture supplémentaire ; elle ne s'est pas engagée à fournir à la fois le " bardage métallique trapézoïdal simple peau, pose horizontale " et l'auvent ;
les descriptifs et plans de façade joints à l'appel d'offre, qui ont une valeur contractuelle à la différence des plans présentés à l'appui de la demande de permis de construire, ne font pas apparaitre l'utilisation de ventelles ni une quelconque couverture pour cacher le groupe de climatisation en toiture ;
l'accord avant lancement en fabrication n'a pas de valeur contractuelle puisqu'il n'est pas établi qu'il ait été retourné signé ; le prix associé à l'auvent dans ce document est celui au titre de l'habillage extérieur composé d'un bardage métallique trapézoïdal simple peau ;
le bardage métallique trapézoïdal simple peau remontant en toiture a, quant à lui, été réalisé ;
o la prestation effectuée par la société TCRD ne correspondait pas à une prestation contractuellement prévue au marché ; son propre devis pour un montant de 7 107 euros est relatif à une couverture non pas de la toiture en tant que telle mais des équipements de toiture.
Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Leconte, représentant le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits du Grand Port Maritime de Rouen, et de Me Capul, représentant la société Cougnaud Construction.
Une note en délibéré présentée pour le Grand Port Maritime de Rouen a été enregistrée le 1er décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand Port Maritime de Rouen, établissement public de l'Etat, a décidé de faire réaliser à Honfleur (Calvados), où il possède un service territorial, une halte croisières, soit la construction d'un bâtiment d'environ 180 m² à partir d'éléments modulaires préfabriqués permettant l'inspection, le contrôle, le filtrage, l'enregistrement et l'information des passagers lors des escales de paquebots. La maitrise d'œuvre de l'opération était assurée par le Grand Port Maritime de Rouen. Le marché, comportant l'ensemble des prestations depuis la fabrication des éléments et les plans jusqu'à la livraison de l'ouvrage avec équipements intérieurs, a été confié à la SA Yves Cougnaud, pour un montant total après mise au point de 346 730, 52 euros TTC, le 23 novembre 2012, puis modifié par un avenant des 2 et 16 juillet 2013 diminuant la masse globale des travaux.
2. Par un procès-verbal des opérations préalables à la réception du 8 août 2013, le maître d'oeuvre a constaté que les travaux et prestations prévus par le marché avaient été exécutés, à l'exception d'une liste mentionnée en annexe 1 comprenant, notamment, " la réalisation de la couverture du dessus de l'auvent cachant l'intérieur de l'auvent et les groupes de VMC en acier laqué (RAL 7015) ". Le 7 avril 2014, la SA Yves Cougnaud a adressé au Grand Port Maritime de Rouen plusieurs documents dont une facture d'un montant de 16 545, 25 euros, des attestations de paiements directs de sous-traitants et un " projet de décompte final " pour un montant total de 330 904, 94 euros TTC. Par un courrier du 15 mai 2014, le Grand Port Maritime de Rouen a refusé d'acquitter la totalité de la situation adressée par la société Yves Cougnaud et lui a proposé une réfaction du prix global du marché de 7 107 euros HT en raison de la non réalisation de la couverture de l'auvent. Cette proposition a été expressément rejetée par la SA Yves Cougnaud par un courrier du 21 mai 2014 au motif que la couverture des équipements de toiture constituait des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis distinct le 7 avril 2014. La réception des travaux au 1er août 2013 a été prononcée par le Grand Port Maritime de Rouen par un ordre de service n° 14-080 du 20 juin 2014 sous réserve de l'exécution, avant le 31 juillet 2014, de la couverture du dessus de l'auvent cachant l'intérieur de l'auvent et les groupes de VMC en acier laqué (RAL 7015). La SA Yves Cougnaud a contesté la décision de réception des travaux par un courrier du 18 juillet 2014 mais, le 8 décembre 2014, le Grand Port Maritime de Rouen a mis en demeure la société d'exécuter les prestations dans un délai d'un mois sous peine d'exécution à ses frais et risques par une autre entreprise. La SA Yves Cougnaud a contesté cette mise en demeure par un mémoire en réclamation du 7 janvier 2015. Le tribunal administratif de Caen, saisi par la société d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 8 décembre 2014, l'a rejetée par un jugement du 12 décembre 2016, devenu définitif.
3. Par un courrier du 23 janvier 2018, le Grand Port Maritime de Rouen a notifié à la SA Yves Cougnaud le décompte général du marché laissant apparaitre un montant de 23 868 euros à la charge de l'entreprise, cette somme correspondant au montant du marché confié à une entreprise tierce, la société TCRD, pour la réalisation d'un brise-vue avec couverture sur les équipements installés en toiture du terminal croisières du port d'Honfleur. La société Cougnaud Construction, venant aux droits de la SA Yves Cougnaud, a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 20 février 2018. Le Grand Port Maritime de Rouen a rejeté cette réclamation le 6 avril suivant. La société Cougnaud Construction a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation du rejet de sa réclamation et, en tout état de cause, à ce que le montant du décompte général du marché qui lui avait été confié soit fixé à la somme de 330 904, 94 euros TTC. De son côté, le Grand Port Maritime de Rouen a demandé au tribunal administratif la condamnation de la société Cougnaud Construction à lui verser la somme de 23 868 euros TTC. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a modifié le décompte général du marché en cause en soustrayant du passif de la société la somme de 23 868 euros TTC et a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'établissement public national. Le Grand Port Maritime de Rouen relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la société Cougnaud Construction à lui verser la somme de 23 868 euros TTC.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Le règlement de la consultation du marché litigieux stipule que l'offre des candidats devait être un projet de marché comprenant " L'acte d'engagement et ses annexes. Le cahier des clauses particulières. Le cahier des charges des Douanes Françaises visé par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat. Un certificat de visite. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (offre de base (avec et sans option) et/ou variante). Un devis détaillé correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat (joindre les fiches techniques et descriptifs des matériels et matériaux proposés. Les plans de façades, toiture et aménagements intérieurs proposés ". Par ailleurs, l'article III du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché et qui constitue une des pièces de l'offre des candidats, stipule que : " Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après : / - l'acte d'engagement et ses annexes, / - le présent cahier des clauses particulières (CCP) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître d'ouvrage, fait seul foi. / - le cahier des charges relatif aux prestations exigées par les Douanes Françaises. / - l'APS du GPMR (solution de base et option). / - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009. / - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa composition à la date de signature du présent marché. / - le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. / - la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (offre de base (avec et sans option) et éventuellement variante). / - un devis détaillé correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat (fiches techniques et descriptifs des matériels et matériaux utilisés). / - les plans de façades, toiture et aménagements intérieurs proposés par le candidat ". Enfin l'avenant n° 1 au marché, n° 12-574 du 25 juillet 2013, stipule dans son article 2 que " Les pièces constitutives du marché, telles qu'énoncées à l'article III du CCP sont complétées par les documents suivants, ci-annexés (pièces particulières et générales du marché dans l'ordre de priorité décroissant en cas de contradiction et de différences entre elles) : / . Le présent avenant n° 1 / . la décomposition du prix global et forfaitaire (solution de base) rectifiée annulant et remplaçant la décomposition du prix global et forfaitaire (solution de base) de la mise au point ".
5. Il résulte de l'instruction que la somme de 23 868 euros TTC inscrite au débit de la société Cougnaud Construction dans le décompte général du marché par le Grand Port Maritime de Rouen correspond au coût de la couverture intégrale de l'auvent en ventelles métalliques sur la toiture terrasse de la halte croisières, prestation dont l'établissement public a estimé qu'elle était contractuellement confiée à la société Cougnaud Construction. Il résulte également de l'instruction que l'ouvrage réalisé par la société attributaire du marché à la fin de l'opération de construction laisse visible depuis la hauteur des paquebots les équipements situés en toiture, ces équipements étant cachés depuis le sol par la remontée de l'auvent et la couverture des bords de celui-ci par un bardage métallique.
6. Il résulte également de l'instruction que la décomposition du prix global et forfaitaire, établie le 6 novembre 2012 après mise au point du marché, mentionnait dans le tableau " variantes " que l'habillage extérieur du bâtiment devait, en qui concerne le haut du bâtiment, se faire par la " fourniture et pose de bardage métallique trapézoïdal simple peau, pose horizontale ou Auvent ", les références figurant en dessous de cette mention étant uniquement celles d'un bardage métallique trapézoïdal simple peau. Par ailleurs, pour ce bardage n'était indiqué qu'un prix unique de 28 094, 04 euros et non le prix des deux variantes. Cette même décomposition du prix global et forfaitaire mentionnait certes, dans un tableau intitulé " options ", la " couverture " de l'auvent avec un habillage en ventelles de lames de type z pliées en tôle laquée, mais en l'absence de toute mention des prix nécessaires au chiffrage de cette option celle-ci ne peut être regardée comme engageant contractuellement l'entreprise. Les modifications ayant affecté la décomposition du prix global et forfaitaire après l'avenant du 25 juillet 2013 n'ont aucunement modifié ces points du document. Par ailleurs, les plans joints par la société Cougnaud Construction, qui avaient seuls valeur contractuelle, représentant les façades latérales de la halte croisières de Honfleur, ne permettent aucunement d'affirmer que, au-delà de la couverture latérale des flancs de l'auvent par un bardage métallique dissimulant les équipements situés dans l'auvent depuis le sol, un recouvrement complet de l'auvent par des ventelles métalliques aurait été prévu par la société attributaire du marché. Si le Grand Port Maritime de Rouen invoque les plans accompagnant le dossier de permis de construire de l'immeuble, ces documents ne présentent pas de caractère contractuel dès lors que contrairement à ce que soutient l'établissement public appelant, ces plans ne sont pas visés en tant que pièces contractuelles par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Les " plans de façades, toitures et aménagements " visés tant par l'acte d'engagement que par le CCAP ne sauraient viser les plans composant plusieurs mois plus tard le dossier de permis de construire, dès lors qu'il ressort de l'acte d'engagement que ces plans de façades, toitures et aménagements doivent être une des pièces de l'offre du candidat à l'attribution du marché. Enfin, il résulte de l'instruction que l'accord avant fabrication, établi par la société Cougnaud Construction le 2 avril 2013 et signé, avec annotations, par le représentant du Grand Port Maritime de Rouen le 26 avril suivant, mentionnait la " fourniture et pose d'un auvent et d'une structure métallique formant arche en façade et cache groupe clim en toiture " devant être habillées de ventelles " en lame type Z pliées tôle laquée 1 face 35 µ " mais, en tout état de cause, ce document ne peut être regardé comme ayant valeur contractuelle au sens des pièces visées par l'acte d'engagement et le CCAP dès lors que l'avenant n° 1, postérieur à cet accord avant fabrication, ne l'évoque aucunement.
7. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction qu'aucun des documents ayant valeur contractuelle, malgré leur ambiguïté, ne permet de considérer que la fourniture d'une couverture complète de l'auvent en ventelles métalliques relevait des obligations contractuelles de la SA Yves Cougnaud, aux droits de laquelle vient la société Cougnaud Construction. Le Grand Port Maritime de Rouen n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de la contradiction de motifs invoquée, le tribunal administratif de Caen a modifié le décompte du marché litigieux en retirant la somme de 23 868 euros TTC inscrite au passif de la société et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser cette même somme.
Sur les frais du litige :
8. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cougnaud Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Grand Port Maritime de Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Rouen la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Grand Port Maritime de Rouen est rejetée.
Article 2 : Le Grand Port Maritime de Rouen versera à la société Cougnaud Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cougnaud Construction et au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits du Grand Port Maritime de Rouen.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20NT02671