III / M. C... F..., Mme A... B..., M. H... G... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1705077, d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a autorisé le maire de la commune à mettre fin au bail commercial conclu par la commune avec la SARL La Baie Blanche pour l'exploitation du restaurant " Les Bains de Nau ".
IV / La SARL La Baie Blanche a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1802673, d'une part d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018 émise à son encontre par le comptable public de La Baule-Escoublac en vue du recouvrement de la somme de 3 824,40 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public communal au titre de l'année 2015 pour l'installation d'une terrasse, ensemble le titre exécutoire émis à son encontre le 2 septembre 2015 par la commune du Pouliguen mettant à sa charge ladite somme, et d'autre part de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 824,40 euros.
Par un jugement n°s 1607811, 1704925, 1705077, 1802673 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté les trois requêtes présentées par la SARL La Baie Blanche, et d'autre part, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du Pouliguen du 16 décembre 2016 autorisant le maire à mettre fin au bail commercial conclu par la commune avec la SARL La Baie Blanche pour l'exploitation du restaurant " Les Bains de Nau ".
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, la SARL La Baie Blanche, représentée par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les numéros 1607811, 1704925 et 1802673 ;
2°) d'annuler :
. la délibération du 14 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé le renouvellement, pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2016, de la convention conclue avec la société SAUR autorisant celle-ci à exercer sur la plage du Nau une activité de location de cabines et de tentes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 13 mai 2016 ;
. la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le même conseil municipal a autorisé le maire à mettre fin au bail commercial dont elle est preneuse, ensemble la décision du maire du 2 janvier 2017 mettant fin au bail et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 15 février 2017 ;
. la délibération du 4 avril 2017 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé le renouvellement, pour la période allant du 15 juin au 17 septembre 2017, de la convention conclue avec la société SAUR autorisant celle-ci à exercer sur la plage du Nau une activité de location de cabines et de tentes, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AH 219 comme faisant partie du domaine public communal ;
. l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018 émise à son encontre par le comptable public de La Baule-Escoublac en vue du recouvrement de la somme de 3 824,40 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public communal, ensemble le titre exécutoire émis à son encontre le 2 septembre 2015 par la commune du Pouliguen mettant à sa charge ladite somme et , par ailleurs, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 824,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la délibération du 14 mars 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 13 mai 2016 :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est mépris sur sa demande dès lors qu'elle ne contestait pas la délibération du 14 mars 2016 en ce qu'elle porte renouvellement de la convention avec la société SAUR, mais en ce qu'elle porte classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AH 219 ; le tribunal lui a opposé à tort l'irrecevabilité de sa demande dès lors qu'elle a bien un intérêt à agir contre la délibération en tant qu'elle classe ladite parcelle dans le domaine public qui remet en cause le bail commercial qui la liait à la commune ; le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions en lien avec le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux ;
- la parcelle en débat n'appartient pas au domaine public communal au regard des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques contrairement à ce qu'affirme la commune depuis 2016 sans l'établir ;
- subsidiairement, la délibération est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales l'information des conseillers municipaux a été insuffisante sur les implications financières du classement de la parcelle dans le domaine public communal ;
s'agissant de la délibération du 4 avril 2017 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AH 219 comme faisant partie du domaine public communal :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est mépris sur sa demande dès lors qu'elle ne contestait pas la délibération du 4 avril 2017 en ce qu'elle porte renouvellement de la convention avec la société SAUR, mais en ce qu'elle porte classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AH 219 ; le tribunal lui a opposé à tort l'irrecevabilité de sa demande dès lors qu'elle a bien un intérêt à agir contre la délibération du 4 avril 2017 en tant qu'elle classe ladite parcelle dans le domaine public qui remet en cause le bail commercial qui la liait à la commune ; le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération ;
- la parcelle en débat n'appartient pas au domaine public communal au regard des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques contrairement à ce qu'affirme la commune depuis 2016 sans l'établir ;
- subsidiairement, la délibération du 4 avril 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales l'information des conseillers municipaux a été insuffisante sur les implications financières du classement de la parcelle dans le domaine public communal ;
s'agissant de la délibération du 16 décembre 2016, de la décision du maire du 2 janvier 2017 mettant fin au bail, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 15 février 2017 :
- la parcelle en débat n'appartient pas au domaine public communal mais au domaine privé contrairement à ce qu'affirme la commune depuis 2016 sans l'établir, et le bail commercial conclu avec la commune était régulier ;
s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018 et du titre exécutoire émis à son encontre le 2 septembre 2015 par la commune du Pouliguen :
- par voie de conséquence de la reconnaissance de l'appartenance au domaine privé de la commune de la parcelle à l'origine du titre exécutoire, elle sera déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 9 septembre 2021, la commune du Pouliguen, représentée en dernier lieu par Me Bernot, demande à la cour :
1°) qu'il soit jugé ce que de droit sur les conclusions de la société La Baie Blanche aux fins d'annulation de la décision du 2 janvier 2017 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société La Baie Blanche ;
3°) de mettre à la charge de la société La Baie Blanche la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 dès lors qu'elle a été annulée par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point ;
- la parcelle AH 219 constitue une dépendance du domaine privé communal et le motif retenu par la commune dans la décision du 2 janvier 2017, son appartenance au domaine public communal, est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Maudet, représentant la société La Baie Blanche et de Me Bernot, représentant la commune du Pouliguen.
Des pièces, présentées pour la société La Baie Blanche, ont été enregistrées le 30 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un " bail commercial " du 19 février 2009, la commune du Pouliguen a autorisé M. I... à exploiter, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, un emplacement de 475 m² situé sur la plage du Nau, " dépendant du domaine privé de la commune ", supportant un immeuble, propriété de la commune, construit sur un terre-plein, en parpaings et couvert de tôles, d'une surface de 150 m² comprenant une salle à usage de bar, un office, une réserve, une cuisine, des sanitaires, un garage, un appentis, ainsi qu'une surface affectée à une terrasse, face à la mer, d'une superficie de 118 m² et un terrain, situé sur le côté et derrière l'établissement, d'une superficie de 207 m², l'ensemble dépendant d'un terrain cadastré section AH n° 219 d'une contenance de 673 m². M. I..., preneur initial, a été, par le jeu de mutations successives du fonds de commerce attaché à l'exploitation de cet immeuble, remplacé à compter de 2011, par la SARL La Baie Blanche. Cette dernière société a acquis, par acte du 20 avril 2011, le fonds de commerce afférent à l'exploitation décrite ci-dessus et obtenu de la commune du Pouliguen que le bail, arrivé à expiration le 31 décembre 2014, soit renouvelé. Par ailleurs, par une délibération du 30 mars 2015, le conseil municipal du Pouliguen a approuvé la conclusion avec la société SAUR, afin de développer l'attractivité touristique de la ville, d'une convention d'occupation temporaire du domaine public communal afin que cette société développe sur la plage du Nau une activité de location de 70 cabines et de 55 tentes, du 1er juin au 30 septembre 2015. Le conseil municipal a approuvé le renouvellement de cette convention en 2016 et 2017 par deux délibérations respectivement du 14 mars 2016 et du 4 avril 2017. Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil municipal du Pouliguen a décidé de mettre fin au " bail commercial " conclu avec la SARL La Baie Blanche et le maire du Pouliguen a signifié à celle-ci, par courrier du 2 janvier 2017, la résiliation de son bail.
2. Précédemment, par un arrêté du 12 mai 2015, le maire du Pouliguen a délivré à la SARL La Baie Blanche une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal en vue de l'installation d'une terrasse sur la plage du Nau, au droit de son établissement de restauration, moyennant le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public annuelle de 3 824,40 euros. La commune du Pouliguen a émis, le 2 septembre 2015, un titre exécutoire à l'encontre de la société La Baie Blanche pour avoir paiement de cette somme au titre de l'année 2015 puis la comptable publique de la trésorerie de La Baule-Escoublac a émis une opposition à tiers détenteur le 26 janvier 2018 en vue de son recouvrement.
3. Devant le tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1607811, la société La Baie Blanche a demandé l'annulation de la délibération du 14 mars 2016 et de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux formé contre cette délibération. Sous le n° 1704925 elle a demandé l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016, de la décision du maire du 2 janvier 2017 mettant fin au bail et de la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que de la délibération du 4 avril 2017. Sous le n° 1802673 elle a sollicité l'annulation du titre exécutoire du 2 septembre 2015 et de l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018. Par ailleurs, sous le n° 1705077, MM. F..., G..., D... et Mme B..., membres du conseil municipal du Pouliguen, ont également demandé l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 décidant de mettre fin au " bail commercial " contracté avec la SARL La Baie Blanche. Par un jugement n°s 1607811, 1704925, 1705077, 1802673 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par la société La Baie Blanche mais a fait droit à la demande de MM. F..., G..., D... et de Mme B... en annulant la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a décidé de mettre fin au bail commercial conclu avec la société La Baie Blanche, en raison d'un vice de procédure tenant à l'insuffisance de la note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La société relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes.
Sur la recevabilité devant la cour des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 du conseil municipal du Pouliguen et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société La Baie Blanche le 16 février 2017 contre cette délibération :
4. La société La Baie Blanche demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2016 du conseil municipal du Pouliguen autorisant le maire de la commune à mettre fin à son bail commercial et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération le 16 février 2017. Il résulte cependant du jugement attaqué qu'il annule en son article 2 cette délibération au titre de l'instance n° 1705077 présentée par MM. F..., G..., D... et Mme B... et que, sur ce point, il est devenu définitif. Aussi les conclusions de la société La Baie Blanche demandant l'annulation de cette même délibération, ainsi que du rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci, étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. Par conséquent, ces conclusions, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Au titre des instances n° 1607811 et n° 1704925 le jugement attaqué rejette les demandes d'annulation présentées par la société La Baie Blanche au motif que celle-ci était dépourvue d'intérêt à agir contre, d'une part, la délibération du 14 mars 2016 du conseil municipal du Pouliguen approuvant les termes de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la société SAUR pour la location de cabines, tentes et transats sur la plage du Nau pour la période courant du 15 juin au 15 septembre 2016 et fixant le montant de la redevance due, et, d'autre part, la délibération similaire du même conseil municipal du 4 avril 2017 approuvant la convention d'occupation temporaire du domaine public à intervenir conclue également avec la société SAUR pour la période courant du 15 juin 2017 au 17 septembre suivant.
6. En premier lieu, les délibérations du conseil municipal du 14 mars 2016 et du 4 avril 2017, qui portent respectivement sur l'approbation et le renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public entre la commune du Pouliguen et la société SAUR pour l'installation et la location par celle-ci de 74 cabines, 55 tentes et 70 transats sur la plage du Nau, n'ont pas pour objet de décider le classement de cette propriété communale dans le domaine public et n'entravent pas l'exploitation du restaurant de la SARL La Baie Blanche, laquelle ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de ces délibérations. Par suite, la société La Baie Blanche n'est fondée à soutenir ni que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il serait entaché d'une erreur sur la portée de ses conclusions, ni qu'il serait irrégulier en ce qu'il lui a opposé une irrecevabilité de ses conclusions en raison de son défaut d'intérêt lui donnant qualité à agir contre la délibération du 14 mars 2016, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre celle-ci et la délibération du 4 avril 2017.
7. En second lieu, la société La Baie Blanche soutient que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ses prétendues " conclusions " en annulation tenant au fait que les conseillers municipaux n'ont pas été correctement informés préalablement à l'adoption des délibérations contestées. Une telle demande ne constituant pas une conclusion, la société requérante doit être regardée comme soutenant que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qu'elle soulevait dans l'instance n° 1607811 où elle contestait la légalité de la délibération du 14 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la société SAUR pour la période du 15 juin au 15 septembre 2016 ainsi que dans l'instance n° 1704925 où elle demandait notamment l'annulation de la délibération du 4 avril 2017 approuvant le renouvellement de cette convention pour la période du 15 juin au 17 septembre 2017 et de la délibération du 16 décembre 2016 autorisant le maire du Pouliguen à mettre fin au bail commercial les liant. Toutefois, le jugement attaqué rejetant pour irrecevabilité les conclusions présentées par la société requérante contre ces trois délibérations, pour défaut d'intérêt à agir s'agissant des délibérations des 14 mars 2016 et 4 avril 2017, et en raison d'une tardiveté s'agissant de la délibération du 16 décembre 2016, les premiers juges, ne statuant pas au fond, n'avaient pas à répondre au moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux et de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la société La Baie Blanche n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il aurait omis d'examiner ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 2 janvier 2017 du maire du Pouliguen mettant fin au bail commercial conclu avec la société La Baie Blanche et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 février 2017 :
8. Par sa décision du 2 janvier 2017, le maire de la commune du Pouliguen informe la société La Baie Blanche du fait que le conseil municipal a décidé, par une délibération du 16 décembre 2016, de mettre un terme au bail commercial qui les liait pour l'exploitation d'un restaurant sur la plage du Nau et lui enjoint en conséquence de procéder à l'enlèvement de tout objet lui appartenant présent dans les locaux communaux et de restituer les clefs dans un délai de huit jours.
9. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été soit affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet soit affecté à l'usage direct du public.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Pouliguen a acquis auprès de l'Etat en novembre 1928 un vaste espace naturel de 27 700 m², constitué de lais de la mer, prolongeant le domaine public maritime en direction du centre-ville, déjà utilisé à titre de plage publique et devant conserver cette affectation en vertu de l'acte de cession. Par la suite, la commune du Pouliguen a autorisé l'exploitation sur cette plage d'activités commerciales de locations de cabines et de transats destinées à pérenniser et améliorer l'accueil du public. Puis elle a édifié, dans les années 1980, sur la parcelle cadastrée AH 219, un bâtiment destiné à héberger un bar-restaurant, exploité en dernier lieu par la société La Baie Blanche. Cette parcelle, d'une superficie de 673 m², est directement bordée par celles également acquises en 1928 par la commune, subordonnant ainsi son accès à la traversée de ces dernières. La commune a également choisi de faciliter l'utilisation libre par le public de cette vaste plage par l'aménagement d'accès depuis l'esplanade qui la prolonge vers la ville et par son entretien régulier, incluant la partie non construite de la parcelle AH 219 qui n'est pas close. Ainsi, en choisissant d'autoriser l'exploitation d'un bar-restaurant sur cette parcelle, au sein d'un bâtiment dont elle est propriétaire, la commune du Pouliguen a clairement manifesté son intention, en vue de son développement touristique, de favoriser l'usage direct de cet espace par le public. Il en résulte que cette plage, limitée vers l'océan par le domaine public maritime, a, depuis son acquisition par la commune, été entièrement affectée à l'usage du public qui l'utilise comme lieu de détente et d'activités de loisirs, avec le concours des divers aménagements réalisés par la commune. Dans ces conditions, alors même que la parcelle cadastrée AH 219 a été jusqu'en 2016 regardée par la commune comme appartenant à son domaine privé et que l'accès aux locaux exploités sur cette parcelle était limité aux employés et clients de l'établissement, et en l'absence de décision de déclassement de ladite parcelle, la société La Baie Blanche n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'appartiendrait pas au domaine public de la commune du Pouliguen. Par suite, cette même société n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire du Pouliguen du 2 janvier 2017 mettant fin au bail commercial qu'elle avait conclu avec la commune, et lui enjoignant diverses mesures en conséquence, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux formé le 16 février suivant, seraient illégales en raison de l'appartenance de la parcelle au domaine privé.
11. Pour les mêmes motifs, et par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié en autorisation d'occupation temporaire du domaine public le " bail commercial " qu'elle avait conclu avec la commune du Pouliguen, dès lors qu'en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public.
En ce qui concerne l'opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018 émise par la comptable public de La Baule-Escoublac en vue du recouvrement de la somme de 3 824,40 euros et le titre de recette exécutoire émis par la commune du Pouliguen le 2 septembre 2015 :
12. Par arrêté du 12 mai 2015, le maire du Pouliguen a délivré à la société La Baie Blanche une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal permettant l'installation d'une terrasse sur la plage du Nau, au droit de son établissement de restauration, moyennant le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public annuelle de 3 824,40 euros. La même commune a émis, le 2 septembre 2015, un titre exécutoire à l'encontre de la société La Baie Blanche pour avoir paiement de cette redevance au titre de l'année 2015 puis la comptable publique de la trésorerie de La Baule-Escoublac a émis une opposition à tiers détenteur le 26 janvier 2018 en vue de son recouvrement.
13. A l'appui de sa contestation de ce titre exécutoire et de l'opposition à tiers détenteur, la société La Baie Blanche se borne à faire valoir qu'eu égard à l'appartenance de la parcelle cadastrée AH 219, supportant la terrasse, au domaine privé communal il sera fait droit à ses demandes d'annulation. Cependant pour les motifs exposés au point 11, la parcelle en cause appartient au domaine public communal. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Baie Blanche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société La Baie Blanche. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune du Pouliguen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Baie Blanche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pouliguen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Baie Blanche et à la commune du Pouliguen.
Une copie pour information en sera communiquée à la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03664