Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101881 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne pouvait fonder la mesure d'éloignement en considérant que son droit au séjour avait pris fin sur le fondement du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen au titre de l'asile n'a pas été présentée en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement mais était motivée par la production d'éléments nouveaux ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la substitution de base légale opérée avec les dispositions du 4° bis de l'article L. 743-2 du même code ne l'avait pas privé d'une garantie dans la mesure où, lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application de ces dernières dispositions, l'étranger est en droit de solliciter la suspension de la mesure d'éloignement, dans les conditions prévues par l'article L. 743-3 de ce code ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée
au 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2021, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. A..., de nationalité guinéenne, né le 25 septembre 1993, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021.
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-16, dans sa rédaction applicable : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / (...) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 8 novembre 2018 et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2020. Le 15 juillet suivant, l'intéressé a en conséquence fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'il a contestée sans succès devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui, le 16 octobre 2020, a rejeté sa requête. Le 19 novembre 2020, M. A... a formulé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA qui, par décision du 31 décembre 2020, l'a rejetée comme irrecevable, sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les éléments nouveaux présentés par M. A... n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
5. Pour prendre à l'encontre de l'appelant la mesure d'éloignement contestée du 22 mars 2021, la préfète de la Gironde a estimé que sa demande de réexamen avait été présentée devant l'OFPRA dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2020 et que, en application du 4° de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si M. A... conteste cette appréciation en indiquant que sa nouvelle demande devant l'Office était motivée par la volonté de présenter des nouveaux éléments permettant de corroborer son récit, il n'en indique pas la teneur ni ne produit en appel, pas davantage qu'en première instance, aucun de ces éléments, qu'il n'aurait pu présenter à l'occasion de sa première demande. Par ailleurs, il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle vient d'être exposée que l'intéressé a présenté sa demande de réexamen devant l'OFPRA quelques jours seulement après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par la préfète dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2020, dont l'exécution avait été suspendue par la saisine du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, la préfète a pu, à bon droit, considérer que cette demande de réexamen a été présentée par M. A... dans le but dilatoire de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement du 15 juillet 2020 et considérer qu'il ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire à compter de son rejet par l'OFPRA.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Gironde a estimé qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la substitution de motifs opérée par le premier juge avec les dispositions du 4° bis du même article. Dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce qu'une telle substitution a pour effet de le priver de la garantie tenant à la possibilité, lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du 4° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander la suspension de la mesure d'éloignement, dans les conditions prévues par l'article L. 743-3 du même code, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En dernier lieu, si M. A... soutient, d'une part, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, d'autre part, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX036045