Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros TTC au titre de la première instance et une somme de 2 400 euros au titre de l'appel, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation relevant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité du fait de la violation de la chose jugée par le tribunal administratif le 6 avril 2018 ;
- la procédure est irrégulière : le préfet se fonde sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) irrégulier au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet aurait dû procéder à une nouvelle procédure avec un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII ; il appartenait au préfet après l'annulation de sa première décision par le tribunal administratif de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision au vu de la situation de droit et de fait à la date de celle-ci, et non au vu d'une procédure et d'un avis qui datent de plus de 15 mois et qui ont été jugés irréguliers et censurés par le tribunal ;
- s'il y a eu une nouvelle procédure de consultation avec un nouvel avis, il n'est pas établi que cette procédure ait été régulière ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'a pas exercé ses compétences ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu lesdites dispositions ;
- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de fait quant à sa situation de santé ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions contestées sont privées de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portent une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de disponibilité des soins en Géorgie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019,
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité géorgienne est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2013. Il a bénéficié de deux titres de séjour en raison de son état de santé, valables du 7 mai 2015 au 6 novembre 2015, puis du 6 juillet 2016 au 5 janvier 2017. Le 28 février 2017, M. D... a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais par arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Toutefois, par un jugement n° 1701860 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a le 6 avril 2018 annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande de titre de séjour de M. D.... C'est ainsi que par un arrêté du 17 septembre 2018 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. M. D... relève appel du jugement n° 1801830 du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'autorité de la chose jugée :
2. M. D... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité du fait de la violation de la chose jugée par le tribunal administratif le 6 avril 2018 et que le nouvel arrêté du préfet pris à la suite de ce jugement aurait dû être pris sur la base d'un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII. Cependant, comme cela a été dit par les premiers juges, l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement rejetant une requête est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Or, la requête de M. D... est dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, alors que, par son jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé un arrêté préfectoral du 19 juillet 2017. Dès lors, l'absence d'identité d'objet fait obstacle à ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement soit accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En premier lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.
7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet, en particulier de l'attestation établie par la directrice territoriale de l'OFII de Limoges, que le rapport sur l'état de santé de M. D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur Ferjani, médecin instructeur du service médical de l'OFII, le 7 juin 2017 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège au sein duquel ont siégé trois autres médecins dont les noms et signatures figurent sur l'avis, s'est réuni le 25 juin 2017 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Haute-Vienne. Par suite, l'avis du collège de médecins a bien été émis au vu d'un rapport médical, dans une composition qui ne méconnaît pas la règle fixée à l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 25 juin 2017 concernant M. D... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, M. D... a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Cependant, ces documents ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point 6. Par suite, M. D... n'est pas fondée à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 25 juin 2017 a été émis dans des conditions irrégulières.
9. En deuxième lieu, il ne résulte ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que le préfet doit statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai contraint après que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu. Dès lors, la circonstance qu'en l'espèce, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. D... quinze mois après que le collège des médecins ait rendu son avis ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité. En outre, le requérant n'établit pas que son état de santé aurait significativement évolué entre la date de l'avis du collège et celle de la décision attaquée, ni qu'il aurait informé le préfet de la Haute-Vienne d'une évolution qui aurait justifié une nouvelle saisine du collège. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis rendu le 25 juin 2017 que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il était originaire, M. D... pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant a produit un certificat établi le 24 août 2017 par un médecin psychiatre addictologue du centre hospitalier universitaire de Limoges, mentionnant qu'il présente des troubles psychiques nécessitant la poursuite d'un accompagnement psychothérapique et d'un traitement antidépresseur reposant sur l'utilisation d'une molécule " commercialisée récemment en France ". Cependant, en se bornant à produire ce certificat, l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
11. En dernier lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour attaquée serait illégale en ce que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII pour rejeter sa demande de titre de séjour, que le préfet aurait omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu lesdites dispositions, que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait également une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et enfin qu'elle serait irrégulière au regard de l'article L. 312-2 du même code pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Enfin, M. D... se borne à reprendre en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes arguments que ceux déjà exposés devant les premiers juges, sans apporter d'éléments de fait nouveaux. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03364