Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, sous le n° 19BX03678, Mme A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805706 du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour rejeter la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12:00.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, sous le n° 19BX03993, Mme A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900130 du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est dépourvu de base légal en raison de l'illégalité du refus d'autorisation de travail ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D... F..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., de nationalité marocaine, née le 3 mars 1992, a été mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 28 janvier 2015 au 27 janvier 2018. Elle a conclu, le 1er novembre 2017, avec le dirigeant du restaurant " Au royaume du couscous ", situé à Fargues-Saint-Hilaire, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour le poste d'employé polyvalent en restauration. Une demande d'autorisation de travail, présentée dans le cadre d'une demande de changement de statut de travailleur saisonnier à travailleur temporaire, a été transmise par la préfecture au service main d'oeuvre étrangère de l'Unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine le 6 mars 2018. L'autorisation de travail a été refusée par décision du préfet de la Gironde du 2 juillet 2018. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le même préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine. Mme A... B... relève appel des deux jugements du 10 avril 2019 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2018 et de l'arrêté du 22 novembre 2018.
2. Les requêtes n° 19BX03678 et n° 19BX03993, présentées toutes deux par Mme A... B..., soulèvent des questions de droit communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2018 :
3. En ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ".
4. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux (...) 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.(...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 313-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande (...) les pièces suivantes : / 1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ; / 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. / Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ".
6. Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger (...) ".
7. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-25 du code du travail: " Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (...). / La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ". Pour revenir en France après être retourné dans son pays d'origine au terme de son contrat, l'étranger détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier, visé par le préfet dans les conditions de l'article L. 310-10 du même code.
8. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Thierry Suquet, secrétaire général, qui a signé la décision en litige à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports (...) concernant les attributions de 1'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions dans l'Ordre de la Légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles de 1'Etat à partir d'un montant de 200 000 euros ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... B... au regard des dispositions applicables aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs temporaires.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... était titulaire d'un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", valable du 18 janvier 2015 au 27 janvier 2018. La demande d'autorisation de travail adressée le 6 mars 2018 à la DIRECCTE par la société " Au royaume du couscous ", était accompagnée d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois renouvelable, signé le 1er novembre 2017, et de bulletins de salaires afférents aux mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018 et février 2018. Aussi, le préfet de la Gironde a-t-il pu régulièrement examiner cette demande au regard, tant des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail que de celles de l'article R. 5221-25 du même code.
11. En quatrième lieu, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée afférente au métier d'employée polyvalente de restauration, code Rome G1603, au sein de la société " Au royaume du couscous ", le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'employeur n'avait pas respecté la réglementation du travail, que le salaire proposé à Mme A... B... était inférieur à la rémunération minimale mensuelle et que la difficulté à pourvoir le poste n'était pas démontrée.
12. Les documents produits par Mme A... B..., s'agissant notamment d'une lettre manuscrite présentée comme émanant de Pôle emploi, sans toutefois que rien ne permette de l'établir, le récapitulatif d'une offre déposée sur le site de Pôle emploi et une lettre rédigée à l'entête du restaurant " Au royaume du couscous " indiquant que le poste d'employé polyvalent de restauration ayant fait l'objet d'une offre d'emploi déposée le 2 janvier 2019 au pôle emploi de Cenon est toujours vacant, ne permettent pas d'établir que l'employeur de l'intéressée aurait entrepris, préalablement à son recrutement en novembre 2017, des démarches approfondies ou, à tout le moins, sérieuses, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, ou aurait été confronté, avant le dépôt de la demande d'autorisation de travail en sa faveur, à des difficultés sérieuses de recrutement. Il est par ailleurs constant que l'employeur de Mme A... B... a sollicité l'autorisation de travail en litige alors que celle-ci travaillait depuis plus de quatre mois dans son restaurant et n'a ainsi pas respecté les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail.
13. Ces seuls motifs justifient le rejet de l'autorisation de travail concernant Mme A... B... et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Par suite, le refus d'autorisation de travail opposé à l'employeur de la requérante n'est pas entaché d'une erreur de droit ou de fait de nature à en justifier l'annulation.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2018 :
14. Au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté du 22 novembre 2018 est entaché d'une incompétence de son auteur et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, Mme A... B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ni ne critique les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
15. En premier lieu, la requérante excipe de l'illégalité du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur sur le fondement de l'article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, et outre que, comme il vient d'être dit, ce rejet n'est pas entaché d'illégalité, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'occurrence, le refus de séjour contesté n'a pas été pris pour l'application du refus d'autorisation de travail opposé le 2 juillet 2018 à l'employeur de Mme A... B... par le préfet et n'en constitue pas la base légale. Par suite, l'exception tirée de l'illégalité de ce refus d'autorisation de travail ne peut être accueillie.
16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
17. Mme A... B... soutient que ses huit frères vivent en France, dont six d'entre eux ont la nationalité française, qu'elle en est très proche dès lors qu'ils l'ont en partie élevée à la suite du décès de leur père en 1997, qu'elle a vécu deux ans en France de 1988 à 2000, qu'elle est bien intégrée et a suivi des cours de français.
18. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... B... est célibataire et sans enfants, que sa présence sur le territoire national était, à la date de la décision en litige, de dix-huit mois sur une durée de trois ans, comme le lui permettait son titre de séjour saisonnier qui l'obligeait à retourner au Maroc pour y résider continûment six mois par an, qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère et sa soeur, et où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
20. En second lieu, et pour les motifs exposés au point 18 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses demandes d'annulation dirigées, d'une part, contre la décision du 2 juillet 2018 et, d'autre part, contre l'arrêté du 22 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme D... F..., premier conseiller,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 19BX03678, 19BX03993