Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 18 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire en amont de l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit par le préfet ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet du Lot s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 11° du CESEDA, dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont peut se prévaloir le requérant, dès lors qu'après avis du directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS), il peut délivrer une carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, les éléments du dossier justifient de ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour répondre favorablement à sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- cette décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, tant en fait qu'en droit, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du CRPA ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité congolaise, né le 12 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 22 août 2016 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2018, M. E... a sollicité, le 22 août 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Cependant, par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement n°1900855 du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa situation, en particulier les articles L. 311-11, L. 511-1, L. 512-1, L. 513-2 et L. 711-4. L'arrêté précise ensuite les conditions de son entrée et de son séjour en France, en particulier le fait qu'il a présenté une demande d'admission au titre de l'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et qu'il a ensuite sollicité son admission au séjour pour raison de santé qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'arrêté en litige précise également que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine. L'arrêté en litige relève également que l'appelant n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le préfet du Lot, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 18 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'un procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Lot n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. E... le renouvellement de son titre de séjour est inopérant.
4. L'intéressée soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que celui-ci mentionne le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. E... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être soumis au collège de médecins. Il résulte également des mentions de cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce collège au sein duquel ont siégé trois autres médecins dont les noms et signatures figurent sur l'avis, s'est réuni le 13 décembre 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet du Lot. Enfin, l'avis médical porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, l'avis du collège de médecins a bien été émis par délibération au vu d'un rapport médical, dans une composition qui ne méconnaît pas la règle fixée à l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Lot se serait cru en situation de compétence liée, compte tenu de l'avis rendu par l'OFII, pour refuser à M. E... la délivrance d'un titre de séjour et aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
8. En troisième lieu, M. E... reprend, dans des termes identiques et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Par ailleurs, aux termes également des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. E..., entré irrégulièrement en France le 22 août 2016, selon ses déclarations fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française où il vit avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, et que son ancienne compagne, mère de ses trois enfants, de nationalité angolaise, est aussi présente en France avec sa fille âgée de 4 ans et a sollicité le statut de réfugiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 32 ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour pour motifs liés à son état de santé. Par ailleurs sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, est très récente. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son ancienne compagne, de nationalité angolaise, ayant déposé un dossier de demande d'asile, avec leur troisième enfant âgé de 4 ans, il n'est pas démontré que M. E... participe à la charge et à l'entretien de cet enfant. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants ainés mineurs. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a également pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.
14. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Lot n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. E... ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
15. Enfin, il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision contestée serait dépourvue de base légale, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. M. E... reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 18 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03843