Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 19BX03962, M. D..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2020 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h00.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 19BX03964, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2020 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h00.
Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 29 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 13 décembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé, le 28 décembre 2018, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 21 juin 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ils interjettent appel du jugement n° 1903769-1903770 du 3 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19BX03962 et n° 19BX03964 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elles mentionnent les circonstances de fait propres à la situation des requérants et notamment qu'ils ont demandés l'asile en décembre 2018 et que leurs demandes ont été rejetées selon la procédure accélérée le 15 avril 2019. Elles relèvent en outre, après avoir pris en compte le caractère récent de leur arrivée sur le territoire et l'absence de liens personnels intenses avec d'autres personnes que leur entourage familial, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs vies personnelles et familiale. Le préfet du Tarn-et-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Par suite, les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire de titre de séjour sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet du Tarn-et-Garonne a procédé à un examen de la situation personnelle des requérants. Les requérants ayant mentionné la présence de plusieurs personnes de la famille de M. D... en France pour la première fois en appel, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte ces informations à la date des décisions contestées.
5. En troisième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme D... soutiennent que leur vie privée et familiale se trouve en France, pays dont ils soutiennent maîtriser la langue et dans lequel réside toute la famille de M. D.... Toutefois, les requérants sont entrés très récemmeFranceFrance à l'âge de 28 et 31 ans et n'ont été admis au séjour que durant l'examen de leur demande d'asile. Compte tenu des conditions et de la durée de séjour des intéressés, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant la présence d'une grande partie de la famille B...ranceti en France et la grossesse de Mme D....
Sur le pays de destination :
8. L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fon amentales stipule : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". L'article 3 de cette même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 7 du pacte international sur les droits ci ils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (...) ". Enfin, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y s'nt menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Les requérants soutiennent encourir des risques de traitements inhumains et dégradants ou d'être assassinés en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des représailles dont ils pourraient être victimes mais, toutefois, n'apportent pas à l'instance d'élément probant de nature à en établir la réalité. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations précitées des article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 du pacte international sur les droits civils et politiques, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 du pacte international sur les droits civils et politiques n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 19BX03962, 19BX03964