Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2016, le 6 février 2018, 29 mars 2018 et le 26 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D... H..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le titre de perception émis le 29 avril 2014 à l'encontre de la société Cmelec Entreprise ;
2°) de rejeter la demande de la société Cmelec Entreprise devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Cmelec Entreprise une somme de 2 800 euros au titre de l'article. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2012, les services de l'unité territoriale Nord-Lille de la direction régionale du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais ont procédé au contrôle de plusieurs ouvriers en action de travail sur le chantier de réhabilitation de l'immeuble commercial, Le Comptoir des cotonniers, 23, rue de la Grande Chaussée à Lille. L'un des ouvriers, occupé à brancher des prises électriques, salarié de la société Cmelec Entreprise, a présenté une fausse carte d'identité portugaise, portant la photographie d'une autre personne que lui. Il a ensuite présenté une carte de séjour espagnole, comportant sa photographie, au nom de M. C... I..., né le 12 mai 1982 à Kaour (Sénégal). L'Office français de l'immigration et de l'intégration a ensuite notifié le 9 avril 2013 à l'employeur du salarié une lettre en recommandé avec accusé de réception, prévoyant l'application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et l'informant qu'un délai de quinze jours lui était ouvert pour faire valoir ses observations. La société Cmelec Entreprise a fait part de ses observations, le 20 avril 2013. Une décision du 24 mars 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société Cmelec Entreprise, qu'un titre de perception d'un montant de 9 533 euros, constitué d'une somme de 6 980 euros pour la contribution spéciale et d'une somme de 2 553 euros pour la contribution forfaitaire allait être émis. Ce titre a été émis le 29 avril 2014 par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre de perception, a déchargé la société Cmelec Entreprise de l'obligation de payer la somme de 6 980 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en première instance :
2. Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...) ". Aux termes de l'article 119 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Cmelec Entreprise a saisi le 3 juin 2014 l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un recours gracieux contre sa décision du 24 mars 2014, en en transmettant une copie à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui l'a réceptionné le 12 juin 2014. Dès lors, la société Cmelec Entreprise doit être regardée comme ayant formulé la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du décret n° 2012-1246. Cette réclamation a en outre été introduite durant le délai de deux mois suivant l'émission du titre intervenue le 29 avril 2014. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Cmelec Entreprise, du fait de l'absence de demande préalable et de sa tardiveté, doit être écarté.
4. Il résulte aussi de l'instruction que la société Cmelec Entreprise avait décidé, par une assemblée générale du 30 avril 2015, de sa dissolution à compter du 31 mai 2015. Celle-ci était donc dissoute à la date du jugement du tribunal administratif de Lille, le 15 juin 2016 mais non radiée du registre du commerce. Cette circonstance restait en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de sa demande soumise au premier juge, dès lors que le titre de perception en litige était encore exigible et avait été émis à l'encontre de cette société, qui n'était pas encore dissoute. Elle ne faisait ainsi pas obstacle à ce qu'une autorité administrative émette à son encontre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne morale à l'égard d'une personne publique. Le moyen tiré de la fraude commise par la société Cmelec Entreprise doit ainsi être écarté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
5. Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010: " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. /Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "
6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 29 avril 2014 mentionne le nom de M. G... B..., responsable des recettes, en tant qu'ordonnateur. Ce titre fait partie de l'état récapitulatif n° 38901 devant comprendre le nom, le prénom et la qualité du signataire et permettant, dès lors, de s'assurer du respect des dispositions précitées du B du V de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui incombe la charge de la preuve, s'est limité, dans sa requête d'appel, à produire un bordereau intitulé " état récapitulatif ", daté du 24 mars 2014 accompagnant sa décision, signé par Mme F... E..., directrice générale adjointe. Cet établissement public a ensuite précisé ne plus disposer de l'état récapitulatif n° 38901. La direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne n'a pas non plus produit cet état récapitulatif. La régularité formelle du titre en litige n'est, dès lors, pas démontrée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juin 2016 le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception émis à l'encontre de la société Cmelec Entreprise par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 980 euros. Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, à l'encontre de la société Cmelec Entreprise, fondées sur les dispositions de l'article. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. Les conclusions de la société Cmelec Entreprise présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par la liquidatrice de cette société, seule autorité habilitée à la représenter après liquidation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cmelec Entreprise fondées sur le fondement des dispositions de l'article. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me J... A..., liquidatrice de la société Cmelec Entreprise et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à M. K... désigné liquidateur amiable de la société Cmelec Entreprise.
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N°16DA01400