Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2017, la commune d'Hazebrouck, représentée par Me E... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. G... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me C... H..., représentant la commune d'Hazebrouck et de Me F... I... représentant M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... G..., qui est né le 14 juin 1957, a été a recruté le 11 septembre 2008 par la commune d'Hazebrouck (Nord) comme attaché principal auxiliaire, exerçant les fonctions de directeur général adjoint chargé des affaires sociales. Il a signé, le 14 mai 2012, un contrat à durée indéterminée avec cette commune en qualité d'attaché territorial contractuel, pour exercer les mêmes fonctions. Après avoir suspendu M. G... par une décision du 24 février 2014, le maire d'Hazebrouck, par un arrêté du 27 mai 2014 l'a licencié pour faute sans préavis, ni indemnité à compter du 17 juin 2014 et l'a radié des effectifs de la commune. La commune d'Hazebrouck relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ainsi que celle du 7 août 2014 rejetant le recours gracieux de M. G....
Sur la fin de non-recevoir de M. G... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Hazebrouck a été autorisé, par une délibération du 24 mars 2015 du conseil municipal, à intenter au nom de la commune les actions en justice, en demande ou en défense, en matière de personnel communal stagiaire, non titulaire de droit public ou agent de droit privé. Par suite, la fin de non-recevoir de M. G..., tiré du défaut d'habilitation du maire d'Hazebrouck pour agir en justice, doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :/a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;/b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers./Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : /1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; /2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;/3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés./Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. /Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".
4. Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
5. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.
6. A la suite de la transmission par le maire d'Hazebrouck de son arrêté du 24 février 2014, le procureur de la République de Dunkerque a décidé d'engager des poursuites contre M. G.... Par un arrêt du 11 février 2019 devenu définitif, produit en cause d'appel, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 24 avril 2017 du tribunal correctionnel de Dunkerque et aggravé la sanction en condamnant M. G... à une amende de 2 000 euros dont 1 000 euros avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel intervenus à Hazebrouck entre le 1er octobre 2013 et le 24 février 2014, sur la personne de Mme A..., sa subordonnée directrice du pôle petite enfance, et au versement d'une somme de 1 000 euros à la victime à titre de dommages et intérêts. Par suite, l'autorité absolue de la chose jugée s'impose aux constations de fait du juge pénal qui sont le support nécessaire de ses décisions.
7. L'arrêt du 11 février 2019 de la cour d'appel de Douai qualifie les explications de M. G... de " farfelues et peu crédibles ", et note aussi " un comportement particulièrement puéril et peu adapté dans un contexte de travail ". Cet arrêt juge également que si M. G... conteste la majorité des gestes qui lui sont reprochés, il reconnait avoir embrassé sa subordonnée dans le cou, des tapes sur le genou et ne conteste pas non plus avoir eu une proximité de travail particulière avec elle. Celle-ci évoque de surcroît des propos et des écrits répétés de la part de M. G..., ainsi que des gestes aboutissant à des attouchements sur les hanches, les côtes et les cuisses, alors que Mme A... lui avait clairement signifié sa volonté de mettre de la distance physique dans leur relation de travail. Les certificats médicaux produits attestent de son effondrement nerveux au moment de la révélation des faits et d'un traitement antidépresseur.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G... n'a pas pris conscience du caractère totalement inadapté de son comportement et qu'il se maintient dans le déni, en soutenant contre toute vraisemblance que dans ses écrits les mots " Je n'ai qu'une envie, c'est venir te voir au plus vite " " Je n'ai pas de limite avec toi " s'adressent au jardin d'enfants, et non à Mme A..., sa directrice. Les termes de " connivence " ou de " complicité " qu'il emploie traduisent aussi une attitude totalement inadaptée de la part d'un directeur général adjoint envers une subordonnée, en dépit du ton léger de certains courriers électroniques échangés entre eux. A cet égard, après que Mme A... ait effectué une mise au point avec M. G..., celui-ci reconnaît avoir envisagé une note de service " rappelant qu'au niveau déontologique, un agent ne pouvait imposer à son supérieur hiérarchique une méthode de travail ", avant de procéder par un échange verbal. Par suite, la sanction du licenciement de M. G... sans préavis, ni indemnité, est proportionnée à la gravité des faits. La commune d'Hazebrouck est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort qu'au motif de son caractère disproportionné, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 mai 2014 du maire d'Hazebrouck, licenciant M. G... sans préavis, ni indemnité.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. G... devant le tribunal administratif de Lille de même que ceux qu'il invoque en appel.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., résidant en Isère, avait donné le 7 mars 2014 mandat à Mme A..., déléguée du syndicat CFDT, pour consulter son dossier disciplinaire en mairie d'Hazebrouck, dans le cadre de la procédure préalable à l'arrêté contesté du 27 mai 2014. Il est constant que la mandataire de M. G... a eu connaissance du rapport du 18 février 2014 du directeur général des services de la commune au maire d'Hazebrouck, suite à sa rencontre avec Mme A..., le 17 février 2014 et de la note de Mme A... du 25 février 2014 rappelant les faits intervenus. Il également constant que la mandataire de M. G... n'a pas souhaité consulter le dossier administratif individuel de M. G..., ainsi qu'il lui était proposé, estimant que son mandat se limitait au seul dossier disciplinaire. Par suite, et dès lors que M. G... a pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments utiles à sa défense, et en dépit du fait qu'il n'ait pas pris connaissance de son dossier individuel lors de sa venue en mairie d'Hazebrouck, le 3 avril 2014, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
11. A supposer même que la matérialité les faits reprochés à M. G..., dans l'arrêté du 27 mai 2014, tirés de ce qu'il aurait sciemment recruté Mme A... sur un emploi d'agent non titulaire correspondant à un grade de catégorie B, en contradiction avec les instructions du directeur général des services de la commune lors des entretiens de recrutement, pour ensuite proposer sa nomination en catégorie A, dans le seul but d'exercer une pression sur sa collaboratrice, ne seraient pas établis, il résulte de l'instruction que les griefs évoqués aux points 6 à 8 sont matériellement exacts et de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Le maire d'Hazebrouck aurait, dès lors, pris la même décision en se fondant sur les autres faits reprochés à M. G... et établis par l'arrêt du 11 février 2019 de la cour d'appel de Douai.
12. La seule circonstance que M. G... ait eu de mauvaises relations avec le directeur général des services de la mairie d'Hazebrouck, situation illustrée par le courrier du 5 juillet 2012 de ce fonctionnaire à M. G..., n'établit pas plus la réalité du détournement de pouvoir allégué.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni de sursoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale concernant M. G..., alors que la cour d'appel de Douai a statué par un arrêt du 11 février 2019, que la commune d'Hazebrouck est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 mai 2014 de son maire et la décision du 7 août 2014 rejetant le recours gracieux de M. G.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune d'Hazebrouck sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. G..., partie perdante, tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande M. G... devant ce tribunal et ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune d'Hazebrouck tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hazebrouck présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hazebrouck et à M. D... G....
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA00675
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