Résumé de la décision
La SARL Croisille, titulaire d'un marché public pour des travaux d'assainissement, a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réception judiciaire de ses ouvrages et le paiement d'un solde de marché de 194 835,25 euros par la commune de Coudray-sur-Thelle. Le tribunal a repoussé sa demande au motif qu'une mise en demeure préalable pour l'établissement du décompte général était nécessaire. En appel, le liquidateur judiciaire de la société a contesté cette décision, mais la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête comme irrecevable, notamment parce que la mise en demeure avait été adressée après le jugement initial.
Arguments pertinents
1. Absence de mise en demeure préalable : Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Croisille car la société n’a pas mis en demeure le maître d’ouvrage de procéder à l’établissement du décompte général et définitif avant de saisir le juge. Cela constitue une condition nécessaire pour contester l’absence de paiement.
> “il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'y procéder.”
2. Irrecevabilité de la requête d'appel : La mise en demeure produite par le liquidateur postérieurement au jugement ne peut pas servir à justifier la recevabilité de l'appel, la mise en demeure devant être effectuée avant toute action en justice.
> “la mise en demeure devant être préalable à la saisine du tribunal administratif, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.”
3. Responsabilité des dépens : Puisque la SARL Croisille a été déboutée en première instance, le tribunal a décidé, conformément à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, que les dépens étaient à sa charge, ne justifiant pas de circonstances particulières.
> “les premiers juges ont mis les frais d'expertise [...] à la charge exclusive de la SARL Croisille.”
Interprétations et citations légales
1. Article 50 du cahier des clauses administratives générales (version approuvée par le décret du 21 janvier 1976) : Cet article impose une réclamation préalable pour toute contestation relative à la mise en œuvre du marché. La cour a interprété cet article comme établissant clairement une obligation pour un entrepreneur de mettre en demeure le maître d’ouvrage pour l’établissement du décompte global avant tout recours judiciaire.
2. Code de justice administrative - Article R. 761-1 : Cet article régit la répartition des dépens dans le cadre des litiges administratifs. Son application ici a conduit la cour à conclure que la SARL Croisille, en perdant, devait supporter les frais associés à la procédure, illustrant ainsi l'importance de la responsabilité financière des parties perdantes dans ce type d'affaires.
> “les circonstances particulières de l'affaire ne justifiant pas que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.”
Ces éléments montrent que la décision est fondée sur une stricte application des procédures administratives préalables au recours judiciaire et soulignent l'importance d'une formalisation appropriée des demandes dans le cadre de marchés publics.