Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2019, le 19 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, la société Gens du voyage, représentée par Me B... A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'agglomération de la région de Compiègne à lui verser la somme de 9 152,70 euros au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2010 à 2012, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 29 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rendre le jugement opposable au comptable public de l'agglomération de la région de Compiègne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. B... Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gens du voyage était titulaire d'une délégation de service public de l'agglomération de la région de Compiègne pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage relevant de la compétence de cet établissement public intercommunal. Aux termes de cette délégation, conclue le 4 juillet 2008, l'agglomération de la région de Compiègne verse chaque année une contribution forfaitaire à la société Gens du voyage, destinée à équilibrer les comptes d'exploitation de cette délégation. Cette contribution forfaitaire n'étant pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle entre dans l'assiette du calcul de la taxe sur les salaires. Les services fiscaux ont réclamé le paiement de cette somme à la société Gens du voyage pour les années 2010 à 2012 par un avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2013. La société en a demandé le remboursement à l'agglomération de la région de Compiègne. Faute de réponse, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions indemnitaires en ce sens et relève appel du jugement du 8 mars 2019 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " et aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / (...)/Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) ;/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Gens du voyage a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 27 octobre 2014 de conclusions de plein contentieux tendant à ce qu'elle soit déchargée de payer à l'agglomération de la région de Compiègne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait facturée à cet établissement public intercommunal, ou, qu'à défaut, la somme mise à sa charge soit réduite notamment du montant de la taxe sur les salaires due par la société Gens du voyage au titre des années 2010 à 2012. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes par un jugement n° 1403669 du 29 novembre 2016 dont la société Gens du voyage a fait appel par sa requête enregistrée sous le numéro 17DA00195. Par suite, la société Gens du voyage ayant introduit un recours relatif au fait générateur, à l'existence et au paiement de la créance contestée dans la présente instance, la prescription quadriennale a été interrompue et l'exception soulevée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur le remboursement de la taxe sur les salaires par l'agglomération de la région de Compiègne :
4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. ".
5. La contribution forfaitaire annuelle de l'agglomération de la région de Compiègne, prévue par la convention de délégation de service public du 4 juillet 2008 précitée avait pour objectif d'équilibrer les comptes d'exploitation du délégataire, la société Gens du voyage, pour sa gestion des aires d'accueil des gens du voyage, comme le prévoit l'article 13. 2 de cette convention. Cette contribution est fixée au vu d'un budget prévisionnel établi par le délégataire qui comprend notamment, au titre des dépenses d'exploitation, les impôts, taxes et redevances supportés par le délégataire, comme le stipule l'article 13.3 de cette délégation. Dès lors que la contribution forfaitaire annuelle ne rentrait pas dans l'assiette des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, elle devait être prise en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts. C'est à ce titre que, par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2013, a été réclamée à la société Gens du voyage, la taxe sur les salaires sur cette contribution au titre des années 2010 à 2012. Faute d'avoir obtenu du tribunal administratif d'Amiens que le remboursement de cette charge d'exploitation s'impute sur la somme due à l'agglomération de la région de Compiègne au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait facturée, la société Gens du voyage en a demandé le remboursement à cet établissement public, par courrier du 6 décembre 2016. Si, à cette date, la délégation de service public avait pris fin et s'il n'est pas contesté que les budgets prévisionnels pour les années 2010 à 2012 ne comprenaient pas cette somme, il est constant que la société Gens du voyage ne pouvait, antérieurement à sa demande préalable, demander à l'agglomération la prise en charge de cette dépense d'exploitation, dès lors qu'elle considérait que la contribution forfaitaire était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par arrêt de ce jour n° 17DA00195, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le remboursement à l'agglomération de la région de Compiègne de la taxe sur la valeur ajoutée, facturée à tort par la société Gens du voyage. Dès lors, cette société est fondée à demander que soit mise à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne, la taxe sur les salaires qu'elle a réglée au titre des années 2010 à 2012 et qui aurait dû être comprise dans ses budgets prévisionnels pour cette période que venait équilibrer la contribution forfaitaire annuelle de cette intercommunalité. La circonstance que l'établissement public intercommunal ne soit pas soumis à la taxe sur les salaires, est à cet égard sans incidence dès lors que, la somme demandée constitue un complément de contribution forfaitaire annuelle ayant pour objet d'équilibrer le compte d'exploitation de la société Gens du voyage, comprenant au terme de la convention, la taxe sur les salaires. Par suite, la société Gens du voyage est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de paiement. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement de ce tribunal du 8 mars 2019.
Sur l'évaluation du préjudice :
6. La société Gens du voyage produit des attestations de ses commissaires aux comptes qui certifient que la somme de 9 152,70 euros correspond à la quote-part de la taxe sur les salaires pour les années 2010 à 2012, acquittée pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de l'agglomération de la région de Compiègne en application de la délégation du 4 juillet 2008. Toutefois, cette somme comprend tant des droits que pour les années 2010 et 2011, des majorations et des intérêts de retard. Il résulte de l'instruction que la société Gens du voyage a perçu à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur la contribution forfaitaire annuelle versée par l'agglomération de la région de Compiègne, alors qu'elle était informée dès le 7 novembre 2011 par l'intercommunalité que la contribution forfaitaire n'était pas assujettie à cette taxe. Pour autant, la société Gens du voyage n'a ni reversé la taxe sur la valeur ajoutée encaissée à tort, ni payée la taxe sur les salaires à laquelle elle était soumise du fait de ce non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'est donc pas fondée à réclamer à l'agglomération de la région de Compiègne le complément de contribution forfaitaire correspondant aux majorations et aux intérêts de retard, qui ne résulte que du comportement de la société. Il résulte de l'instruction que le montant des droits de la taxe sur les salaires s'élève respectivement à la somme de 1 643 euros au titre de l'année 2010, de 4 217 euros au titre de 2011 et de 2 276,32 euros pour 2012. Par suite, la somme due à la société Gens du voyage par l'agglomération de la région de Compiègne est fixée à 8 136,32 euros.
Sur les intérêts :
7. La société Gens du voyage demande les intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 29 novembre 2016 et à un taux égal à trois fois le taux légal, la majoration du taux légal devant être comprise comme une demande d'intérêts compensatoires. Toutefois, d'une part, les intérêts ne peuvent commencer à courir au plus tôt qu'à compter de la demande préalable, qui n'a été adressée que le 6 décembre 2016. D'autre part, l'appelante n'établit ni le préjudice distinct qui justifierait le versement d'une telle somme, ni la mauvaise volonté manifeste dont aurait fait preuve l'agglomération de la région de Compiègne dans la mesure où elle-même a tardé à lui reverser, la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit au paiement des intérêts au taux légal et à compter du 6 décembre 2016, date non contestée de la demande préalable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gens du voyage qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'agglomération de la region de Compiègne une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Gens du voyage.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gens du voyage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement du 8 mars 2019 est annulé et l'agglomération de la région de Compiègne est condamnée à verser à la société Gens du voyage, la somme de 8 136,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016. Il n'y a pas lieu de rendre ce jugement opposable au comptable de l'intercommunalité, dès lors que cette somme peut être mandatée d'office dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 2019 est annulé.
Article 2 : L'agglomération de la région de Compiègne est condamnée à verser à la société Gens du voyage la somme de 8 136,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Gens du voyage est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'agglomération de la région de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gens du voyage à l'agglomération de la région de Compiègne et au ministre de l'action et des comptes publics.
N°19DA01101 2