Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 23 mai 1974, déclare être entré en France le 27 janvier 2014 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2016. M. B... a sollicité, le 1er décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un premier arrêté du 18 avril 2017, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Or, par un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté au motif que celui-ci était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation privée et personnelle de l'intéressé et a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. B... sur ce point. A la suite de ce réexamen, le préfet de l'Eure a, par un second arrêté du 7 janvier 2019, rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par son arrêt du 12 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Douai a relevé que M. B... s'était borné à critiquer l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 qu'en tant qu'il lui refusait un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et a ainsi annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. B... sur ce seul point. Si le requérant soutient qu'à l'occasion de ce réexamen le préfet de l'Eure devait procéder à une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait évolué entre le 15 mars 2017, date de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, et le 7 janvier 2019, date à laquelle le préfet a réexaminé la situation de M. B.... Dans ces conditions, le préfet de l'Eure a pu, à l'occasion de ce réexamen, se fonder sur l'avis rendu le 15 mars 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, sans avoir à procéder à une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
3. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code. Cette décision mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, la circonstance qu'il est père de trois enfants dont un résidant en France, et son état de santé au regard de l'avis du 15 mars 2017 du médecin de l'agence régionale de santé. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
6. M. B..., entré sur le territoire français en 2014, est père d'un enfant résidant en France né le 15 novembre 2016 d'une mère de nationalité nigériane, Mme C..., avec laquelle il est constant qu'il ne réside pas. Il ressort des pièces du dossier que M. B... effectue effectivement des démarches en vue de pouvoir résider avec Mme C... et son enfant, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Le requérant se prévaut en outre de la circonstance que Mme C... est enceinte d'un deuxième enfant. Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige, et, en tout état de cause, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourra pas être reconstituée au Nigéria, pays dont le couple est originaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'a pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, n'étant titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2019, renouvelé postérieurement à l'arrêté en litige jusqu'au 15 mars 2020. En outre, M. B... n'établit pas ni même n'allègue avoir d'autres attaches en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Le requérant n'établit pas davantage une intégration professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
8. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Si, d'autre part, le requérant se prévaut de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi par un médecin généraliste, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, qui est peu circonstancié, que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. La décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner M. B... et ses enfants du territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de titre séjour.
10. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de procéder à une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et pouvait valablement se fonder sur l'avis rendu le 15 mars 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort de cet avis, versé au dossier par le préfet de l'Eure, que l'état de santé de M. B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. En outre, si le requérant allègue que Mme C... est également la mère d'un enfant français, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'établit que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, les pays à destination desquels M. B... est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA02791 2