Par un jugement n° 1905825 du 29 août 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme B... A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- les observations de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- et les observations de Me F... G... substituant Me C... pour Mme A... E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E..., ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 29 avril 1981, déclare être entrée sur le territoire national le 25 septembre 2016 accompagnée de trois de ses quatre enfants mineurs. Elle a demandé l'asile en France ; Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2017, confirmée le 27 août 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... E... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... E... soutient que le jugement est irrégulier en raison de l'omission dans ce qu'elle aurait bien produit, contrairement à ce qu'affirme le magistrat désigné, la preuve de la réception d'un courrier adressé au préfet du Nord sollicitant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle omission, qui ne constitue pas, au demeurant, un défaut de motivation, est seulement susceptible d'entraîner une réformation du jugement attaqué mais est sans incidence sur sa régularité.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... E... avait soulevé, devant le tribunal administratif de Lille, des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre de séjour. Or, alors que ces moyens n'étaient pas inopérants, puisque comme il a été dit au point précédent, elle sollicitait un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313 et de l'article L. 313-14 du code précité, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ne les a pas expressément écartés dans les motifs de son jugement. Il suit de là que Mme A... E... est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... E... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... E... a déposé une demande de titre de séjour par courrier recommandé du 26 octobre 2018, notifié le 29 octobre 2018 au préfet du Nord. Or, cette demande de titre, déposée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est ni visée, ni mentionnée dans l'arrêté contesté, lequel affirme que Mme A... E... " ne produit aucun élément justifiant qu'elle entre dans l'un des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à l'octroi d'un titre de séjour ". Cet arrêté ne fait, par ailleurs, pas état des circonstances particulières qui sont développées dans la demande de titre de séjour. Dès lors, Mme A... E... est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
6. Toutefois, si Mme A... E... a déclaré être entrée en France le 25 septembre 2016 et être la mère de quatre enfants, dont seuls trois d'entre eux sont présents sur le territoire national, elle ne démontre ni la présence de son époux et de tous ses enfants en France, ni être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle n'établit pas non plus que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Congo. Elle ne démontre pas également qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en République Démocratique du Congo. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, des conditions du séjour de Mme A... E..., elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Mme A... E... n'établit, ni même n'allègue, hormis sa participation assidue aux évènements de la paroisse de l'église protestante unie de Roubaix-Tourcoing, avoir noué des liens personnels, stables et d'une particulière intensité en France. Par suite, Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Comme il a été dit au point 6 rien ne s'oppose donc à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale hors de France, alors même que Mme A... E... ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener ses trois enfants hors de France, afin qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet du Nord, après avoir refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1905825 du 29 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... E... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N° 19DA02785