Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, a présenté le 1er mars 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 juillet 2018, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 novembre 2018. Par arrêté du 29 mars 2019, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Si Mme B... soutient que le sens de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " TelemOfpra ". Il ressort pourtant des pièces du dossier, et notamment d'un extrait de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme B... lui a été notifiée le 15 février 2019. Cet extrait fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelante, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le 29 mars 2019, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., qui est accompagnée, en France, de ses deux enfants, avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B... au regard des différents cas prévus par l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit aussi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B... soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle est entrée en France le 13 mars 2018, qu'elle était accompagnée de ses deux enfants. Elle précise aussi qu'elle suit des cours de français, que son époux est resté au pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, et que, si elle a été admise à y séjourner pour demander l'asile, sa demande a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B... ne soutient pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B... sont en bas âge. La décision portant refus du titre de séjour n'a pas pour effet de la contraindre à se séparer de ses enfants, qui pourront l'accompagner et être solarisés en Algérie. Par suite, elle ne porte pas atteinte aux stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de l'ensemble des points précédents que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme B... une carte de résident ne peut qu'être écarté.
12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'est pas sérieusement allégué que Mme B... ait sollicité un entretien avec les services de la préfecture du Nord ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En tout état de cause, les éléments qu'elle fait valoir à l'appui de ses conclusions, concernant sa petite fille, dont elle craint qu'elle soit mutilée par excision en cas de retour en Algérie tout en ne donnant sur ce point aucune explication circonstanciée sur ce risque, ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien.
Sur le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être par conséquent écarté.
14. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
15. Si Mme B... soutient que sa fille Aya, âgée de presque deux ans, risque la mutilation par excision en Algérie, en raison de la pression qui serait exercée par sa belle-famille, ce risque n'est nullement établi en l'absence de précisions circonstanciées. Elle n'établit pas ainsi que le préfet du Nord, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie sera en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N° 19DA02659