Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 21 novembre 1988, est entré en France le 26 mai 2016 sous couvert d'un visa C de 30 jours valable du 24 mai 2016 au 23 juin 2016. Il est père d'un premier enfant né le 22 septembre 2017 d'une liaison avec une ressortissante belge. Il a ensuite rencontré une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusque 2026 avec laquelle il s'est mariée le 25 novembre 2017. Un enfant est né de cette union le 20 juin 2018. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 janvier 2019 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a enjoint de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté en litige sur l'existence d'une communauté de vie entre M. A... et son épouse depuis son arrivée sur le territoire français et sur la naissance de leur fils le 20 juin 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune entre M. A... et son épouse n'a commencé qu'en octobre 2017. Elle était donc très récente à la date de la décision contestée. M. A... n'établit la réalité d'aucun lien personnel ancien stable et intense avec la France. Enfin, le refus de titre de séjour n'implique pas, par lui-même, une séparation entre l'intimé et son enfant. Si l'enfant et l'épouse de M. A... se trouvaient séparés de leur père et époux du fait de la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le préfet empêcherait que l'unité familiale puisse être reconstituée dans des délais raisonnables, notamment en France, sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial. Ainsi, eu égard au caractère récent du mariage, à la durée de sa présence en France et aux conditions du séjour de M. A..., qui n'a fait aucune demande de titre de séjour à l'issue de la période de validité de son visa, s'est maintenu illégalement sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du I de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 7 janvier 2019 refusant un titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. Ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du I de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée ne méconnait i les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du I de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision contestée est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. A... et indique que l'intéressé n'allègue ni n'établit encourir un risque de mauvais traitement en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 janvier 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01611
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