Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Detrez Cambrai demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
3°) de condamner l'Ecole centrale de Lille à lui payer les sommes de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que de 12 445,97 euros à raison de son préjudice matériel ;
4°) de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est ingénieure d'études et affectée à l'Ecole centrale de Lille, depuis le 1er janvier 1992. Elle y a exercé les fonctions de responsable de l'atelier inter-établissements de productique dit " AIP-Primeca ", avant d'être nommée architecte des systèmes d'information, à compter du 1er janvier 2010. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme A... a formulé, le 28 janvier 2015, une demande préalable de réparation de son préjudice auprès du directeur général de l'Ecole centrale de Lille. Faute de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2018 de ce tribunal qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. L'appréciation du juge porte nécessairement sur chacun des éléments soumis par l'agent pour déterminer si individuellement un tel fait est constitutif d'un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, même s'il doit examiner si l'ensemble des faits qui lui sont soumis, ont ensemble le caractère d'agissements répétés de harcèlement moral. Le tribunal administratif qui, après avoir rappelé les dispositions précitées, a examiné les motifs et conséquences de chacun des faits qui lui étaient soumis pour en déduire qu'aucun ne relevait du harcèlement moral n'a donc commis, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune erreur de droit.
3. Mme A..., qui n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, soutient que son refus de promotion, la poursuite de ses anciennes fonctions parallèlement à sa nomination comme architecte des systèmes d'information, le refus de formations, l'exercice des missions qui lui étaient imparties par la direction des ressources humaines ainsi que le déroulement de l'entretien professionnel pour 2012, constituent des éléments laissant présumer des agissements de harcèlement moral.
4. La promotion au choix ne constitue pas, tout d'abord, un droit. Par suite, Mme A... ne peut prétendre qu'elle aurait dû être promue dans le corps des ingénieurs de recherche. Il résulte, au contraire, de l'instruction que la commission paritaire d'établissement de l'Ecole centrale de Lille a refusé à plusieurs reprises en 2001, 2004 et à compter de 2008 de proposer Mme A... pour la promotion dans le corps des ingénieurs de recherche. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue qu'aient été pris en compte d'autres motifs que ses capacités professionnelles, comme en attestent les comptes rendus de ces commissions paritaires. En particulier, si l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui définit les fonctions des ingénieurs de recherche, n'imposent pas qu'ils exercent des fonctions d'encadrement, de telles responsabilités peuvent être prises en compte pour établir la liste des candidats promouvables. Au surplus, la commission paritaire a proposé la candidature de Mme A... au titre de l'année 2015, même si celle-ci n'a pas été retenue au niveau national. Enfin, si l'appelante soutient que son collègue de Valenciennes, titulaire du même poste de responsable de site de l'atelier inter-établissements de productique, est ingénieur de recherche, il n'est pas sérieusement contesté que celui-ci encadrait deux ingénieurs d'études et un technicien et n'assumait donc pas les mêmes fonctions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de promotion de Mme A... caractériserait une intention de dégrader les conditions de travail de l'intéressée ou une atteinte à ses droits et à sa dignité.
5. Mme A... soutient également qu'elle a été chargée, à compter de janvier 2010, des fonctions d'architecte des systèmes d'information alors qu'elle devait poursuivre sa mission antérieure de responsable du site de Lille de l'atelier inter-établissements de productique. Toutefois, cette double charge n'a été que provisoire puisque son successeur au sein de l'atelier de productique a été recruté à compter de juin 2010. Par ailleurs, le seul fait qu'elle ait eu à mener cette double mission ne suffit à démontrer ni une intention de nuire, ni des agissements visant à dégrader ses conditions de travail ou à porter atteinte à sa dignité, d'autant que l'intéressée n'allègue pas que ce cumul ait affecté son état de santé, ses arrêts de travail ne commençant qu'à compter du 9 novembre 2012.
6. Il résulte encore de l'instruction que Mme A... s'est vue refuser une formation en juin 2012 alors qu'elle établit, sans être contredite, que des crédits de formation continue étaient encore disponibles à cette date. Toutefois, le refus de formation qui lui a été opposé était motivé par le fait que cette formation n'avait pas été prévue initialement dans le programme de formation. Par ailleurs, l'intéressée a pu suivre des formations, tant en 2011 qu'à nouveau en octobre 2012. Dans ces conditions, le refus de formation en juin 2012 ne suffit à révéler un agissement de harcèlement moral.
7. L'appelante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à des réunions entre la directrice des ressources humaines, l'agent comptable et le responsable des ressources informatiques sur la mise en oeuvre opérationnelle du logiciel " Cocktail ", choisi pour remplacer les logiciels de gestion des ressources humaines et de gestion comptable et financière, alors qu'elle était en charge de démarrage du volet ressources humaines de ce logiciel. Toutefois, il n'est pas établi que sa présence était indispensable à ces réunions, ni que son absence ait eu pour objectif ou pour effet de gêner le bon déroulement de sa mission.
8. Mme A... soutient que la direction des ressources humaines a établi ses propres modélisations notamment du processus de demande de formation, sans toutefois établir que ces documents étaient identiques à ceux qu'elle avait la charge d'élaborer. Par ailleurs, rien n'établit à nouveau que cette circonstance ait eu pour objet ou pour effet d'empêcher Mme A... d'accomplir ses fonctions.
9. Il résulte enfin de l'instruction et n'est pas contesté qu'aucun compte-rendu n'a été établi suite à l'entretien professionnel du 25 octobre 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance ne suffit à accréditer les écritures de Mme A... qui se plaint, sans apporter aucun élément au soutien de ses dires, que le directeur général des services l'ait dévalorisée au cours de cet entretien.
10. Par ailleurs, si Mme A... établit que son état de santé s'est dégradé et soutient que cette dégradation résulte de ses conditions de travail, les certificats médicaux qu'elle a produits en première instance, se fondent uniquement sur ses seules déclarations.
11. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et bien qu'aucun compte rendu d'entretien professionnel n'ait été établi pour l'appréciation au titre de l'année 2012, les éléments que produit Mme A... ne constituent, ni pris isolément, ni dans leur ensemble des agissements répétés de harcèlement moral. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en tout état de cause ses conclusions d'annulation du rejet de sa demande préalable ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole centrale de Lille sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Ecole centrale de Lille et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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N° 18DA00720