Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2017, le 8 janvier 2018 et le 25 octobre 2018, la société Gens du voyage, représentée par Me B... A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille se prononce sur son redressement fiscal ;
3°) de condamner l'agglomération de la région de Compiègne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices divers ;
4°) de mettre à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rendre le jugement opposable au comptable public de l'agglomération de la région de Compiègne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. B... Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gens du voyage était titulaire d'une délégation de service public de l'agglomération de la région de Compiègne pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage relevant de la compétence de cet établissement public intercommunal. Aux termes de cette délégation conclue le 4 juillet 2008, l'agglomération de la région de Compiègne verse chaque année une contribution forfaitaire à la société Gens du voyage, destinée à équilibrer les comptes d'exploitation de cette délégation. L'agglomération de la région de Compiègne a émis, le 11 juillet 2014, un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, imputée à tort selon elle, sur le montant de la contribution forfaitaire versée à la société Gens du voyage de juillet 2008 à juin 2012, date de fin de la délégation de service public. La société Gens du voyage a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire et relève appel du jugement du 29 novembre 2016 de ce tribunal rejetant sa demande.
2. La contribution forfaitaire annuelle de l'agglomération de la région de Compiègne, prévue par l'article 13.2 de la convention de délégation de service public précitée, avait pour objectif d'équilibrer les comptes d'exploitation du délégataire, la société Gens du voyage, pour sa gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Cette contribution constituait donc une subvention de fonctionnement du délégataire et n'avait pas pour contrepartie une livraison à titre onéreux de biens ou de services. Par suite, elle ne rentrait pas dans l'assiette des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, comme le confirme la réponse ministérielle publiée le 5 juillet 2011 à la question écrite d'un député n° 66229. Il résulte de l'instruction que la société Gens du voyage a été informée de cette absence d'assujettissement par un courrier du 9 juin 2011 de la direction générale des finances publiques et reconnaissait même, dans un courrier du 25 août 2010, en avoir été avisée au moins depuis cette date. Or, il n'est pas contesté que les factures émises par la société ajoutaient à la somme nécessaire à l'équilibre de ses comptes, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme. Par suite, l'agglomération de la région de Compiègne était fondée à demander à la société Gens du voyage, par le titre exécutoire en litige, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi indûment versée à cette société.
3. La société Gens du voyage a demandé au tribunal administratif de Marseille, lieu de la domiciliation de cette société, puis à la cour administrative d'appel de Marseille après rejet de sa demande de première instance, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés pour les exercices 2010 et 2011, résultant de l'inscription à tort à son passif de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue sur les subventions d'équilibre versées par les collectivités locales, dont l'agglomération de la région de Compiègne, pour l'exécution des délégations de service public de gestion d'aires d'accueil des gens du voyage. Ce litige est, contrairement à ce que soutient l'appelante, sans aucun lien avec la présente instance, dès lors que la société a conservé ces indus dans ses comptes, au lieu de les rembourser aux dites collectivités. Par suite, sa demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce litige fiscal ait été définitivement tranché, ne peut qu'être écartée. La circonstance que la société Gens du voyage considère que l'administration fiscale ne l'a pas informée de façon certaine entre 2011 et 2014, sur l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, est également sans incidence sur le remboursement de la somme indûment perçue, dont, ainsi qu'il a été dit, le bien-fondé n'est plus sérieusement contesté.
4. Il a été mis fin de manière anticipée à la délégation de service public conclue entre l'agglomération de la région de Compiègne et la société Gens du voyage par un protocole de transaction, conclu le 31 juillet 2012. Cette fin de délégation impliquait que l'intercommunalité règle à la société la reprise du matériel, évaluée forfaitairement à la somme de 2 000 euros et la poursuite de la gestion par la société entre le 1er et le 31 juillet 2012. Par un jugement devenu définitif n° 1603192 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'agglomération de la région de Compiègne à verser à la société Gens du voyage la somme de 20 958,38 euros au titre de la reprise du matériel et de la part de la contribution forfaitaire annuelle correspondant à la gestion des aires d'accueil du 1er au 22 juillet 2012, date effective de la fin de la délégation, cette contribution ne devant pas supporter de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société Gens du voyage n'est pas recevable à demander dans la présente instance, que soient déduites des sommes qu'elle doit à l'agglomération de la région de Compiègne, les sommes qu'elle a déjà obtenues par le jugement précité, qui est pleinement exécutoire.
5. Le protocole de transaction, mentionné au point 4, est relatif uniquement aux modalités de fin de la délégation de service public et non à son exécution. Par suite, la société Gens du voyage ne saurait se fonder sur la renonciation des parties à toute indemnité prévue par ce protocole, alors que le titre exécutoire a trait à l'exécution même de la délégation et au remboursement de sommes illégalement perçues par la société Gens du voyage, qui, de ce fait ne pouvaient être licitement concernées par ce protocole.
6. A titre subsidiaire, la société Gens du voyage doit également être considérée comme reprenant sa demande de première instance tendant à ce que le montant du titre exécutoire soit réduit de la taxe sur les salaires que lui doit, selon elle, l'agglomération de la région de Compiègne. L'absence d'assujettissement de la contribution annuelle forfaitaire à la taxe à la valeur ajoutée induit, en application des dispositions du code général des impôts, que cette subvention rentre dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Toutefois, par un arrêt de ce jour n° 19DA01101, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'agglomération de la région de Compiègne à verser le complément de contribution forfaitaire correspondant à cette taxe sur les salaires pour les années 2010 à 2012. Par suite, la demande de compensation de la société Gens du voyage dans la présente instance ne peut qu'être rejetée.
7. Si la société Gens du voyage demande enfin que l'agglomération de la région de Compiègne soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour préjudices divers, elle n'apporte aucune précision sur les causes engageant la responsabilité de cette intercommunalité, ni sur les fautes commises par celle-ci. Elle n'établit pas la réalité et la nature des préjudices dont elle demande l'indemnisation. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gens du voyage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, la requête est rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que le jugement soit opposable au comptable public de l'agglomération de la région de Compiègne et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'agglomération de la région de Compiègne au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Gens du voyage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agglomération de la région de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gens du voyage, à l'agglomération de la région de Compiègne et au ministre de l'action et des comptes publics.
N°17DA00195 2