Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit qu'un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; en outre, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, notamment parce que ses troubles sont en lien avec ce qu'il a vécu dans ce pays ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'il est en France depuis 2013 et vit en couple avec une ressortissante nigériane titulaire d'un titre de séjour, avec qui il a eu un premier enfant né le 11 mai 2015 ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; leur deuxième enfant est né le 12 décembre 2020 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la mère de leurs enfants est titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé et ne peut donc quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son militantisme pour l'indépendance du Biafra au Nigéria.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005344 du 6 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evelyne Balzamo, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 1er mars 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 octobre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 avril 2015. Entre temps, le 5 janvier 2015, M. A... a sollicité un premier titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2016. M. A... a ensuite demandé en avril 2017, d'une part, le réexamen de sa demande d'asile, et d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 11 mai 2017, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 29 août 2017. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté sans apporter d'élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 16 mars 2018, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. A... produit, d'une part, des ordonnances antérieures au 1er septembre 2015, indiquant qu'il suivait un traitement à base d'antipsychotique, de neuroleptique et d'anxiolytique, ainsi qu'une attestation du 17 août 2015 selon laquelle il est régulièrement suivi par l'équipe mobile de psychiatrie et précarité (EMPP) de l'hôpital Charles Perrens, et d'autre part, un certificat médical d'un psychiatre de l'EMPP du 15 décembre 2014 attestant, sans donner de précisions, qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces documents, dont aucun n'est postérieur à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne précisent en outre pas les conséquences qu'aurait un défaut de prise en charge médicale, et ne permettent donc pas de contredire cet avis. Dans ces conditions, les nouvelles ordonnances produites en appel dont une seule, du 29 août 2014, concerne le traitement prescrit pour sa pathologie psychiatrique, ne sont pas davantage de nature à contredire cet avis. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2013, soit depuis sept ans au jour de l'arrêté contesté. Il fait valoir qu'il est le père de deux enfants, dont l'un est né le 11 mai 2015 et l'autre, postérieurement à l'arrêté contesté, le 12 décembre 2020, d'une ressortissante nigériane, plusieurs fois titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", en cours de renouvellement au jour de l'arrêté attaqué. Toutefois, M. A..., qui affirme être en concubinage depuis plus d'un an avec cette compatriote, n'apporte aucun élément, autre que la grossesse de Mme B..., de nature à établir la réalité de celui-ci, tandis qu'il est resté domicilié depuis novembre 2019 au centre communal d'action sociale de Bordeaux, et non à l'adresse de Mme B..., et qu'il ne rapporte aucune implication personnelle dans la préparation de la naissance imminente de leur deuxième enfant. Par ailleurs, M. A... produit pour la première fois en appel plusieurs factures visant à justifier ses liens avec son premier enfant, D... A..., alors âgé de quatre ans au jour de l'arrêté contesté. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. A... a acheté des articles de puériculture en janvier 2015, qu'il a cohabité avec son enfant et sa mère dans un logement d'urgence d'août 2015 à janvier 2016, qu'il a payé régulièrement les frais de garderie puis de cantine tant de D... A... que du deuxième enfant de Mme B... né d'un autre père, et qu'il s'est ponctuellement acquitté des frais médicaux de ces deux enfants en 2018. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas, par le montant modeste ou le caractère ponctuel de frais engagés plusieurs années avant l'arrêté contesté, de justifier d'une réelle contribution à l'entretien de D... A..., ni d'établir que M. A... entretient des liens d'une particulière intensité avec cet enfant. Pour le reste, le requérant ne justifie pas de ses conditions d'existence, et ne démontre son intégration dans la société française depuis sept ans que par des documents relatifs à ses premières années en France, aux cours desquelles il a suivi des cours de français, a obtenu un diplôme universitaire d'enseignement du français niveau 2 en 2015, et s'est impliqué bénévolement au sein de la Banque alimentaire de Bordeaux de 2015 à 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où réside à tout le moins l'un de ses frères. Dès lors, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Si le requérant se prévaut de ce que Kenich A... serait privé de sa présence en conséquence du refus de la préfète de la Gironde de lui accorder un titre de séjour, M. A... n'établit pas, comme il a été détaillé au point 7 du présent arrêt, l'intensité de ses liens avec son enfant résidant en France. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tandis que le moyen est inopérant en ce qui concerne le deuxième enfant à naître au jour de l'arrêté contesté.
10. En quatrième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 5, 7 et 9 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. M. A... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. M. A... fait valoir qu'il est engagé pour l'indépendance du Biafra et qu'il est connu pour avoir été filmé, en se nommant, en train de déchirer son passeport nigérian en 2014. Toutefois, M. A... n'établit pas, par les seules publications internet produites ayant relayé la vidéo, et qui ne dépassent pas le mois d'octobre 2015, la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, tandis que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 6 octobre 2014, que la CNDA a confirmé cette décision le 29 avril 2015 et que sa demande de réexamen présentée en 2017 a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 11 mai 2017, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 29 août 2017. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michael Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 22 mars 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Nicolas NormandLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02350