Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2020 et 14 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801609 du tribunal administratif de Limoges du 20 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ;
3°) d'enjoindre au président-directeur général de l'Agence de services et de paiement de lui octroyer l'aide sollicitée d'un montant de 2 000 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à raison d'un défaut de signature ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en droit dès lors que, tout en rappelant les dispositions de l'article 1583 du code civil, les premiers juges n'en ont pas fait application ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions combinées des articles D. 251-3 du code de l'énergie et 1583 du code civil dès lors que la vente devait être considérée comme parfaite dès le 10 avril 2018, date à laquelle le vendeur et l'acquéreur se sont mis d'accord sur la chose et le prix, soit à une date antérieure à celle de destruction de l'ancien véhicule ;
- la réglementation telle qu'elle a été appliquée par l'administration n'est pas conforme à l'esprit du texte qui, à compter du 1er janvier 2019, a été modifiée pour inclure l'hypothèse dans laquelle l'ancien véhicule a été détruit moins de trois mois avant l'acquisition du nouveau véhicule ;
- eu égard à sa situation personnelle, notamment financière, en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime à la conversion, l'administration a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 700 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ;
- le décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du dispositif d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, M. C... a adressé une demande de prime à la conversion à l'Agence de services et de paiement qui, par une décision du 6 juin 2018, a refusé de faire droit sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit enjoint au président-directeur général de l'Agence de services et de paiement de lui octroyer l'aide sollicitée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement que le tribunal a cité les dispositions des articles D. 251-3 du code de l'énergie, L. 441-3 du code de commerce et 1583 du code civil sur lesquels il s'est fondé et a ainsi suffisamment motivé en droit son jugement. La circonstance que le tribunal aurait, selon M. C..., procédé à une application erronée de ces dispositions à sa situation relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa motivation. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée (...) à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France (...) qui acquiert (...), un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; (...) / II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis : (...) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis (...), à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (...) ". Aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. / (...) / le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois à l'intérieur duquel la destruction de l'ancien véhicule doit intervenir court à compter de la date d'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur mentionné au 1° de l'article D. 251-1. La preuve de cette date est établie, en ce qui concerne les acquisitions auprès de vendeurs professionnels, par la production de la facture ou pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation, notamment les vendeurs particuliers, par tout moyen.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (...) ". L'article 1583 du même code dispose que : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Aux termes de l'article 1359 du même code : " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (...) ". L'article 1er du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil dispose que : " La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 10 avril 2018, M. C..., s'est rendu auprès de M. et Mme B... en réponse à une annonce portant sur la vente d'un véhicule éligible à la prime à la conversion postée sur un site de vente entre particuliers. Si M. C... soutient que, ce même jour, un accord a été trouvé sur le prix du véhicule, fixé à 4 850 euros, et qu'à compter de cette date, la vente devait être considérée comme parfaite, les seules attestations établies en ce sens par M. et Mme B... le 21 juin 2018, postérieurement à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à en justifier. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la date d'acquisition du nouveau véhicule devait être fixée au 18 avril 2018, date de l'émission de l'attestation de vente et de remise du chèque bancaire. Le certificat de destruction de l'ancien véhicule de M. C... étant daté du 13 avril 2018, soit à une date antérieure à celle de l'acquisition du nouveau véhicule, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait que l'Agence de services et de paiement a estimé qu'il ne satisfaisait pas à la condition fixée au 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision, et lui a refusé le versement de la prime à la conversion.
7. En deuxième lieu, si, depuis le 1er janvier 2019, le 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, prévoit désormais que la vente de l'ancien véhicule peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date d'acquisition d'un véhicule éligible à la prime à la conversion, M. C... ne peut utilement se prévaloir de " l'esprit " de ce texte, qui n'a pas de portée rétroactive, pour solliciter le versement de l'aide litigieuse.
8. En dernier lieu, dès lors que M. C... ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement de la prime à la conversion, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'Agence de services et de paiement au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX026332