Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Pather, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis donné par le collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, caractérisant une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante burkinabé née le 23 août 1988, s'est mariée en 2008 avec M. F... B..., qui réside régulièrement en France depuis 2016 en qualité d'étudiant. Le 10 février 2018, Mme B... est entrée en France munie d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. D... tenu de l'état de santé de sa fille ainée, née en 2009, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 6 juin 2018 et prolongée jusqu'au 20 septembre 2019. Par une demande du 6 septembre 2019, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-11 7° et 11°, L. 411-1, L. 511-1 ainsi que l'article L. 511-4 et les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu de la demande de Mme B... en qualité d'accompagnant d'enfant malade ainsi que les caractéristiques de sa situation. Il mentionne les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire français accompagnée de ses deux filles mineures et notamment d'Audrey alors âgée de 9 ans. Il mentionne également que D... tenu de l'état de santé de sa fille, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 6 juin 2018 et prolongée jusqu'au 20 septembre 2019. Enfin, il précise que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 30 décembre 2019, que si l'état de santé de la fille de Mme B..., nécessitait une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'ainsi, l'enfant de Mme B... ne peut se voir appliquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que Mme B... ne peut donc pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Il ajoute, en outre, que l'intéressée ne peut également pas bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code D... tenu du fait qu'elle est présente en France depuis moins de deux ans et que malgré la présence régulière en France de son époux, depuis le 1er octobre 2016, en qualité d'étudiant, elle ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où réside la plupart de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'ainsi l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que rien ne s'oppose, après le retour de Mme B... dans son pays d'origine, à ce que son époux dépose une demande de regroupement familial. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont l'intéressée pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'assortissant, qui n'avait pas en vertu du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêt contesté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée au parent étranger d'un mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 décembre 2019, a considéré que si l'état de santé de la jeune C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait méconnu l'étendue du champ de ses compétences doit être écarté.
8. D'autre part, pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme B... fait valoir que sa fille C... a été hospitalisée le 24 avril 2018 à l'Hôpital des enfants H... E... pour y subir une exérèse macroscopiquement complète d'une masse tumorale du rétro-péritoine gauche par voie coelioscopique et que si l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, il ressort du D... rendu opératoire qu'elle nécessite un suivi postopératoire régulier sur une période de cinq ans, dans un établissement hospitalier où existe la discipline d'hématologie oncologie pédiatrique et elle produit à cet effet un certificat médical établi le 22 juin 2020 qui atteste que la pathologie de l'enfant " nécessite un suivi médical régulier, spécifique au sein d'un établissement hospitalier, de type CHU où la discipline d'Hématologie Oncologie Pédiatrique est présente (...) le risque vital peut être engagé face à l'absence de soins spécifiques dispensés en Hématologie Pédiatrique d'un CHU, comme nous avons en France ". Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 30 décembre 2019, soit plus de 20 mois après l'opération chirurgicale subie par la jeune C..., et qui est d'ailleurs confirmé par le D... rendu médical établi le 3 janvier 2020, constatant la rémission de la pathologie d'Audrey. En outre, et au surplus, la requérante n'établit pas que le suivi médical postopératoire ne peut être effectué au Burkina Faso, dans un hôpital disposant d'un service d'hématologie oncologie. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à la requérante un titre de séjour ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans avec son époux, qui est détenteur d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, que ses deux filles ainées, nées en 2009 et 2013, sont scolarisées en France depuis février 2018 et que son troisième enfant est né à Tarbes en octobre 2018. Ainsi, elle estime que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé implique nécessairement une séparation durable de sa famille qui porte une atteinte manifeste à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France à l'âge de 30 ans, n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu avec ses deux filles ainées pendant trois ans sans son mari, présent en France depuis 2016, et où demeurent à tout le moins ses parents et beaux-parents. Par ailleurs, Mme B... ne justifie d'aucune démarche d'insertion particulière dans la société française. Enfin, le titre de séjour en qualité d'étudiant dont dispose son époux ne lui donne pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, eu égard à la durée du séjour et à la circonstance que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Burkina Faso, la décision contestée ne porte pas d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de A... B..., et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... B....
Copies en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01867