1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre aux préfets du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et ce, dans un délai de 48 heures suivant le prononce´ de la décision a` intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre aux préfets du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile a` l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen, et ce, dans un délai de 48 heures suivant le prononce´ de la décision a` intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet du Maine-et-Loire entend mettre a` exécution la décision de transfert dont il est l'objet dans les plus brefs délais, que la déclaration de fuite a` laquelle aurait procédé le préfet auprès des autorités allemandes ne fait pas obstacle a` ce que sa demande d'asile soit enregistrée par la préfecture et transmise a` l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et enfin qu'il doit disposer d'une voie de recours lui permettant de contester cette déclaration de fuite ainsi que l'exécution de la décision de transfert ;
- le refus du préfet du Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ainsi que son corolaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dès lors que, d'une part, l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve qu'elle a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert dans les délais impartis, et, d'autre part, son absence a` la convocation a` la police aux frontières le 15 mars 2021 est justifiée par des motifs légitimes et extérieurs a` sa volonté, puisqu'il s'est vu communiquer les résultats du test PCR nécessaire à son embarquement postérieurement à ce dernier, de telle sorte que son absence ne saurait caractériser une situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, d'autant qu'il est reste´ a` la disposition de l'administration pendant toute la durée de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 26 mai 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés au articles L. 521-1 et suivants du même code. En vertu des dispositions de l'article L. 742-3 de ce code, désormais reprises à l'article L. 571-1 du même code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
4. Il résulte de l'instruction que les autorités allemandes, responsables de la demande d'asile de M. Barry, ressortissant guinéen, entré en France le 20 juillet 2020, ont accepté le 4 août 2020 de le prendre en charge. Alors que le délai de six mois durant lequel cette remise aux autorités allemandes pouvait être effectuée expirait le 22 mars 2021, du fait du report résultant du rejet par le tribunal administratif de Nantes du recours formé par M. Barry contre la decision de le transférer aux autorités allemandes, M. Barry a été informé, le 10 mars 2021, par les services de la préfecture du Maine-et-Loire, de ce qu'il devait se présenter le lundi 15 mars avant 4 h 25 à la police aux frontières de l'aéroport de Nantes afin de rejoindre un vol Paris-Dusseldorf. Il a été informé de l'obligation de faire, 72 heures auparavant, un test Covid PCR ou antigénique, faute de quoi il serait regardé comme s'opposant à son transfert. M. Barry ne s'étant pas présenté à l'aéroport de Nantes le 15 mars, il a été déclaré en fuite dès le lendemain. Il relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. D'une part, ainsi que le prouvent les documents de la transmission via le réseau DubliNet produits en défense, les autorités françaises ont informé les autorités allemandes, le 16 mars 2021, qu'elles considéraient que M. Barry était en fuite et que cela portait son délai de transfert à dix-huit mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités allemandes ont accusé réception de cette information dès le 16 mars 2021, soit avant l'expiration du délai initial de six mois qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avait été reporté au 22 mars 2021.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. Barry a été régulièrement informé que son transfert en Allemagne nécessitait la realisation d'un test Covid PCR ou antigénique, obligatoire pour l'entrée sur le territoire de cet Etat, et que l'absence de test serait regardée comme une opposition à son transfert. Si M. Barry a effectué un test PCR le vendredi 12 mars, il ne s'est pas présenté à l'aéroport pour son transfert prévu le lundi suivant au motif qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir les résultats de son test à cette date. Toutefois, alors au demeurant que M. Barry aurait pu réaliser un test antigénique dont les résultats sont obtenus immédiatement, il est établi que le laboratoire où il avait effectué son test avait mis à sa disposition les résultats dès le samedi 13 mars au matin. Par suite, dès lors que la production d'un résultat négatif à un test PCR ou antigénique est une condition nécessaire au caractère effectif du transfert et que M. Barry ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire les résultats d'un tel test pour son transfert à l'aéroport de Nantes le lundi 15 mars au matin, il doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, alors même qu'il aurait respecté les termes de son assignation à résidence. Il s'ensuit que le délai de son transfert vers l'Allemagne a été porté à dix-huit mois et que la France n'est pas devenue responsable du traitement de sa demande d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Barry n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Barry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdourahamane Barry et au ministre de l'intérieur.