2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas fait mention de son mémoire complémentaire déposé le 3 mai 2021 à 16 heures 54 et enregistré par le greffe à 16 heures 57, soit antérieurement à la clôture de l'instruction fixée le même jour à 17 heures ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté de fermeture immédiate a produit ses effets dès la notification intervenue le 27 avril 2021 et, d'autre part, la société Oubi Food, qui emploie 50 salariés sur site, ne peut plus fonctionner en l'état dans la mesure où chaque jour de fermeture entraîne des pertes économiques conséquentes et de nature à compromettre la pérennité de son activité ;
- l'arrêté du 14 avril 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;
- il est entaché d'irrégularité en ce que d'une part, aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant la décision de fermeture administrative et, d'autre part, le préfet était incompétent pour prendre un tel arrêté dès lors qu'il ne pouvait faire usage du pouvoir de substitution dont il dispose en cas d'inaction du maire dans l'exercice de son pouvoir de police dans la mesure où aucun péril grave et imminent n'a été constaté ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a été précédé d'aucune mise en demeure à destination de M. Foudil, directeur de l'établissement ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors que, d'une part, il est soutenu que l'établissement serait ouvert sans autorisation alors que, par un arrêté en date du 8 février 2021, la mairie de Bobigny reconnaît expressément la situation régulière de l'établissement et son droit de recevoir du public et, d'autre part, si la mise en demeure adressée au maire de Bobigny par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été suivie de la fermeture de l'établissement, c'est en raison de la régularisation des non-conformités préalablement relevées dans cet établissement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la commission communale de sécurité n'a pas été consultée antérieurement à la décision de fermeture administrative ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que rien ne démontre, à l'heure actuelle, un péril grave et imminent justifiant une procédure de fermeture sans délai ;
- l'ensemble des non conformités relevées par l'administration ont été régularisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 28 mai 2021 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur le cadre juridique de l'arrêté litigieux
2. Aux termes de l'article L.111-8-3 du code de la construction et de l'habitation " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité./L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.(...) ". Aux termes de l'article R*123-28 du même code, " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public./Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. "
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'entreprendre :
3. Il résulte de l'instruction que lors d'une visite de l'établissement de la société requérante situé au 90/92 de la rue Henri Gautier à Bobigny, effectuée le 13 novembre 2018, les services de la commission communale de sécurité et d'accessibilité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (CCSA) ont constaté que l'établissement présentait de nombreuses anomalies, en méconnaissance des règles relatives à la sécurité et à la lutte contre les incendies, dont certaines révélaient un risque sérieux pour la sécurité du public. En conséquence, cette commission a émis un avis défavorable concernant l'ouverture au public de l'établissement. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le maire de Bobigny a indiqué que l'accès au public de l'établissement ne pouvait être autorisé que sous réserve, d'une part, qu'il soit procédé à un certain nombre de régularisations immédiates, et d'autre part, qu'il soit mis fin à l'ensemble des non-conformités constatées dans un délai de trois mois. Le 6 août 2020, la société Oubi Food a déposé à la mairie un dossier relatif à l'agrandissement de la surface de vente par la création d'un auvent. Le 14 octobre 2020, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (SCDSI) a constaté que les travaux d'extension n'avaient pas pour effet de remédier aux défaillances constatées par la CCSA, et a émis un nouvel avis défavorable à l'ouverture au public de l'établissement. Le 25 janvier 2021, la société Oubi Food a déposé un dossier de demande de permis de construire destiné notamment, selon elle, à mettre l'établissement en conformité avec les normes de sécurité applicables. Toutefois, par un avis du 26 mars 2021, la SCDSI s'est de nouveau prononcée défavorablement après avoir examiné les pièces transmises, et lui a signifié l'obligation de transmettre un nouveau dossier répondant aux exigences du code de la construction et de l'habitation. Mis en demeure le 28 janvier 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'exercer son pouvoir de police administrative à l'égard de cet établissement en procédant à sa fermeture dans un délai de quinze jours, le maire de Bobigny a informé la société Oubi Food le 8 février 2021 qu'à défaut de mise en conformité effectuée dans un délai d'un mois, elle s'exposait à la fermeture administrative de son établissement. Constatant l'absence d'une telle mise de conformité, le préfet a renouvelé le 30 mars 2021 sa mise en demeure au maire de procéder, sans délai, à la fermeture de l'établissement, puis, en application de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, a, par l'arrêté litigieux du 14 avril 2021, ordonné la fermeture de l'établissement et indiqué que la réouverture au public serait conditionnée par sa mise en conformité, suivie de la délivrance d'une autorisation d'ouverture par le maire à la suite d'une visite de la commission de sécurité compétente. La société Oubi Food a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2021. Par une ordonnance du 4 mai 2021, dont la société Oubi Food relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
4. Si la liberté d'entreprendre, à laquelle la requérante estime que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées.
5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Oubi Food, qui n'a jamais bénéficié d'un arrêté d'ouverture au public pour cet établissement, ait mis à profit la période de dix-huit mois qui s'est écoulée entre la visite des services de la commission communale de sécurité et d'accessibilité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le 13 novembre 2018, à l'issue de laquelle elle a été informée des manquements constatés à la réglementation en vigueur et de la nécessité de mettre cet établissement en conformité avec celle-ci pour assurer la sécurité du public, et l'arrêté de fermeture litigieux, pris le 14 avril 2021, pour réaliser l'ensemble des travaux et adaptations nécessaires, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration. D'autre part, si la société Oubi Food soutient que plusieurs de ces travaux et adaptations ont été réalisés, et produit à l'appui de ses affirmations, dans son mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2021, des copies de certificats et de constats d'huissier, il n'en résulte pas qu'à la date de la présente ordonnance, l'ensemble des non-conformités ayant motivé la fermeture au public aient été régularisées.
6. La mesure demandée au juge des référés tend donc à faire cesser l'atteinte portée à la liberté de la société requérante de poursuivre l'exploitation de son établissement sans se conformer à certaines prescriptions légalement imposées, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique, par l'autorité compétente de l'Etat. Par suite, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Oubi Food n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2021 prononçant la fermeture immédiate de son établissement recevant du public situe´ 90-92, rue Henri Gautier à Bobigny. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Oubi Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oubi Food et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la commune de Bobigny.