3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle a un intérêt direct et personnel à ce que les établissements de type " P " puissent exercer leurs activités, en deuxième lieu, elle se retrouve impactée par les mesures contestées en ce qu'elles menacent l'équilibre financier, déjà fragilisé, de ses sociétés clientes, les discothèques, dont elle tire ses bénéfices et, en dernier lieu, les mesures spéciales adoptées pour compenser les effets économiques des mesures contestées ne permettent pas de remédier à sa situation financière et de garantir sa pérennité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à sa liberté de commerce et de l'industrie ;
- l'interdiction générale et absolue d'accueillir du public dans les discothèques n'est ni proportionnée ni justifiée à l'objectif poursuivi dès lors que, en premier lieu, cette mesure prive la société requérante de tout client, en deuxième lieu, il n'existe pas de risque sérieux de transmission du virus par le personnel des discothèques compte tenu des données scientifiques et de la campagne de vaccination en cours et, en dernier lieu, les mesures et protocoles sanitaires mis en œuvre par les discothèques apparaissent proportionnées aux risques de contamination et la solution portée par la société Check your pass permet aux établissements de garantir le respect des gestes barrières par la clientèle et de diminuer le risque de contamination lors des sorties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société Check Your Pass, qui a développé une solution de gestion à distance des entrées dans les établissements de nuit, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 en ce qu'il maintient fermés les discothèques et établissements de nuit (établissements de type " P, salles de danse ") sur l'ensemble du territoire national et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au Premier ministre de prendre un nouveau décret.
Sur les circonstances :
3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code dispose que : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. (...). " Aux termes du I de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; / 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; / (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; / 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; / (...). " Ce même article précise à son III que les mesures prises en application de ses dispositions " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. ".
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. Une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi du 15 février 2021, a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, dont le 3° du I de l'article 45 disposait que " ne peuvent accueillir du public (...) les établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ". L'article 1er du décret du 1er mai 2021 modifiant le décret du 29 octobre 2020 a maintenu l'interdiction d'ouverture des établissements de type " P " sur l'ensemble du territoire national.
Sur la demande adressée au juge des référés :
5. Il résulte de l'instruction que la situation épidémiologique sur le territoire métropolitain demeure préoccupante, avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers dégradés. Si la circulation du virus tend à ralentir, les tendances constatées révèlent un rythme de propagation qui demeure élevé sur l'ensemble du territoire, avec la présence de variants présentant une contagiosité plus forte et un possible échappement immunitaire. Eu égard au risque inhérent à l'activité qui est pratiquée dans les établissements de nuit, qui sont des espaces clos, incluant des contacts physiques rapprochés, ainsi qu'à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation dans un contexte festif, le maintien de la fermeture de ces établissements participe de la politique de lutte contre la propagation de l'épidémie, qui vise notamment à restreindre les déplacements de personnes hors de leur domicile et à limiter les interactions sociales à l'occasion desquelles la propagation du virus est facilitée. Les mesures moins restrictives avancées par la société requérante ne peuvent apporter des garanties équivalentes pour maîtriser le risque attaché à la concentration d'un grand nombre de personnes dans un espace clos, même dans le cadre d'un protocole sanitaire spécifique ou au moyen de dispositifs de gestion des entrées.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, le maintien de la fermeture des établissements de type " P " pour l'ensemble de leurs activités n'apparaît pas disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique. L'atteinte portée par la mesure contestée aux libertés invoquées par la requérante ne revêt donc pas un caractère manifestement illégal justifiant qu'il soit enjoint de rouvrir les établissements de nuit ou que soit suspendue l'exécution des dispositions maintenues au I de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 modifié. Il en résulte que les conclusions de la société Check Your Pass sont manifestement mal fondées et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, y compris celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Check Your Pass est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Check Your Pass.