3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2021 contesté laisse toujours un nombre de places insuffisant aux étudiants de première année non redoublants et que sa suspension avant l'établissement de la liste des admis permettrait des réorientations et des inscriptions dans de meilleures conditions qu'en cas d'annulation pendant l'été, sans compromettre les admissions en deuxième année à la rentrée 2021-2022 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté eu égard au détournement de pouvoir entachant un régime conçu au bénéfice exclusif d'un groupe d'étudiants au détriment des autres, sans que l'intérêt général, le principe de sécurité juridique ou une différence de situation ne le justifient ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté compte tenu de l'illégalité de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique qui, en premier lieu, méconnaît les dispositions du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé réservant l'application des dispositions transitoires aux étudiants ayant suivi une première année commune aux études de sante´ avant la publication de cette loi, en deuxième lieu, méconnaît les termes de l'habilitation législative en rendant possible une troisième candidature, en troisième lieu, est entaché d'incompétence au regard de l'article 34 de la Constitution réservant au législateur la possibilité d'instaurer un concours d'accès aux études de santé et, en dernier lieu, méconnaît le principe d'égalité en prévoyant une formation distincte au bénéfice des étudiants ayant antérieurement suivi une première année commune aux études de santé, avec un concours propre et des places qui leur sont réservées en deuxième année ;
- l'arrêté du 5 mai 2021 est entaché d'illégalité en ce que, en premier lieu, il est entaché d'erreurs de fait sur les taux de réussite constatés par le passé, le nombre d'étudiants inscrits et les capacités d'accueil des universités, qui ne sont pas conformes aux délibérations prises et ne prennent pas en compte les objectifs pluriannuels mentionnés à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, en deuxième lieu, il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les étudiants souhaitant poursuivre des études de santé, en faisant peser l'intégralité des inconvénients de la transition en termes de places disponibles sur une partie d'entre eux et, en dernier lieu, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a fixé un numerus clausus inchangé par rapport au précédent arrêté, sans prendre en compte les capacités d'accueil pour chaque filière ni le sort des étudiants inscrits en parcours " accès santé " spécifique et en licence avec une option " accès santé " pour lesquels le nombre de places résiduel est très insuffisant, notamment eu égard à l'absence de possibilité de redoublement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, qu'il existe un intérêt public à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté contesté et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce nouvel arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé s'associe aux écritures de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 1er juin 2021 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Les associations requérantes, faisant valoir qu'elles agissent dans l'intérêt des étudiants en parcours " accès santé " spécifique et en première année de licence avec une option " accès santé ", demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2021 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de sante´ autorisés a` poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique en deuxième année de premier cycle a` la rentrée universitaire 2021-2022, édicté comme suite à la suspension par le juge des référés du Conseil d'Etat de l'exécution d'un arrêté du 25 janvier 2021 ayant le même objet.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que la liste des candidats admis en deuxième année de premier cycle en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022 doit être arrêtée par les universités à très bref délai. Toutefois, en premier lieu, la suspension demandée porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache, après l'abrogation de l'arrêté du 25 janvier 2021, à l'aboutissement des procédures d'admission, dans un contexte d'incertitude sur les modalités d'application de la réforme de l'accès aux études de santé qui s'avère préjudiciable à l'ensemble des étudiants en fin de première année. En second lieu, il apparaît que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux devrait pouvoir être jugée à une date rapprochée, en temps utile pour procéder, le cas échéant, à de nouvelles inscriptions en deuxième année. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de l'association ASPL21 et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association ASPL21 et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ASPL21, première dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.