Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, sous le n° 21BX01824, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2021.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé que les arrêtés du 15 janvier 2021 ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
Par mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, M. G... et Mme H..., représentés par Me Ducos-Montreuil, concluent à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et demande à la cour de constater qu'ils présentent des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, en conséquence, suspendre l'exécution des décisions du 15 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la CNDA, et ordonner au Préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer des attestations de demande d'asile dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête du préfet ne sont pas fondés, réitèrent les moyens soulevés devant le tribunal administratif et soutiennent, en outre, que les décisions ne sont pas suffisamment motivées.
Par décisions n° 2021/015401 et n° 2021/015404 du 1er juillet 2021, Mme H... et M. G... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21BX01825, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2100820-2100821 du 31 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 15 janvier 2021 par lesquels il a obligé Mme H... et M. G... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Il soutient que les conditions de l'obtention du sursis à exécution sont remplies dès lors que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants.
Par mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, M. G... et Mme H..., représentés par Me Ducos-Montreuil, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2021 présentée par le préfet de la Haute-Garonne et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n'est fondé.
Par décisions n° 2021/015397 et n° 2021/015407 du 1er juillet 2021, Mme H... et M. G... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... et M. G..., ressortissants arméniens, nés respectivement le 30 janvier 1989 et le 22 février 1984, sont entrés en France en septembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2008 et 2010. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 30 octobre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande par deux décisions du 30 novembre 2020. Par deux arrêtés du 15 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 31 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 15 janvier 2021 du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 21BX01824 et 21BX01825 du préfet de la Haute-Garonne tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. La requête d'appel du jugement attaqué et celle tendant à obtenir le sursis à exécution dudit jugement, présentées pour le préfet de la Haute-Garonne, sont signées par Mme C... E..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture. En vertu de l'arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290 de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme C... E..., bénéficie d'une délégation de signature du préfet pour signer, notamment " (...) les requêtes en appel relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires (...) ". La signataire des requêtes en cause justifiant ainsi de sa compétence, la fin de non-recevoir opposée par Mme H... et M. G... tirée du défaut de signature des requêtes par une personne justifiant de sa qualité pour agir ne peut qu'être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
4. Pour prononcer l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2021 du préfet de la Haute-Garonne, pris à l'encontre des requérants, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en adoptant les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G... et son épouse Mme H..., sont entrés en France en septembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés de 9 et 7 ans. Ainsi, à la date des décisions contestées, les intéressés faisaient état d'une durée de séjour récente de trois ans. Par ailleurs, alors même que les requérants se prévalent de ce que leurs deux enfants sont scolarisés en classe de CM1 pour le plus jeune et en classe de 6ème pour l'aînée, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, se reconstitue en Arménie, et à ce que les enfants du couple y poursuivent leur scolarité. En outre, les requérants ne peuvent davantage être regardés comme étant dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où M. G... a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et son épouse jusqu'à l'âge de 28 ans et où demeurent leurs parents et la majorité de leurs frères et sœurs. Enfin, les requérants sont dépourvus de toute attache familiale en France et n'établissent pas y avoir noué des relations privées stables et intenses, malgré leurs démarches d'insertion récentes dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. G... et de Mme H... son épouse, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, pour annuler les arrêtés en litige, s'est fondé sur un tel motif.
6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... et M. G... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 15 janvier 2021 ont été signés, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme F... D..., directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-090 de la préfecture de la Haute-Garonne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut donc qu'être écarté.
8. En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme H... et de M. G... et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils indiquent notamment que la demande d'asile des intéressés, qui sont originaires d'un pays sûr, a été examinée en procédure accélérée et rejetée par l'OFPRA et qu'en conséquence les requérants, conformément aux dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils indiquent également que les intéressés étant mariés, leurs enfants n'ayant pas la nationalité française, leurs liens personnels et familiaux en France n'étant pas anciens, intenses et stables et compte tenu du fait qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache, jusqu'à une date récente, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et à leur vie familiale. Ces indications, qui ont permis aux intéressés de comprendre et de contester les mesures d'éloignement prises à leur encontre, étaient suffisantes. Enfin, en indiquant que les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA en procédure accélérée, n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements personnels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés contestés ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation et se serait estimé lié tant par la décision de l'OFPRA refusant de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié que par la circonstance que les requérants sont originaires d'un pays considéré comme sûr.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment en Arménie, pays dont ils sont ressortissants. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) ". Selon les dispositions de l'article L. 743-1 du même code alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code alors en vigueur : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'OFPRA, le 30 novembre 2020, de leur demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr au sens de la directive n° 2013-32 du 26 juin 2013, en application des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 et du I de l'article L. 723-2 du même code. Par suite, et quand bien même les requérants ont formé un recours contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) toujours en cours d'examen, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une obligation à quitter le territoire avant que la CNDA n'ait statué sur leur demande doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le considérant 25 de la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 énonce : " Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination (...), et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction ". Aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 46 de cette même directive : " (...) 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. (...) ". Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31 de la directive européenne 2013/32/UE : " (...) Les Etats membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive (...) ".
16. Il résulte des dispositions précitées de la directive 2013/32/UE que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de cette directive n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'Etat membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet Etat. Par suite, les dispositions des articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays d'origine sûr, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours, sont compatibles avec les dispositions précitées de la directive 2013/32/UE.
17. Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...) ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles "
18. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 et de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus au I de l'article L. 723-2 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 512-3 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile des requérants par l'OFPRA. Ces derniers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions d'éloignement les concernant méconnaîtraient les dispositions des articles L. 511-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient qu'une faculté pour le préfet de décider de l'éloignement d'un ressortissant étranger provenant d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement :
22. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L.743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
23. D'une part, ainsi qu'il a été exposé aux points 15 à 18 du présent arrêt l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne méconnaît pas les normes conventionnelles invoquées.
24. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils encourrent des risques en cas de retour en Arménie, ils ne produisent pas d'éléments de nature à démontrer qu'ils seraient exposés à des menaces actuelles en cas de retour dans ce pays. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l'OFPRA à leurs demandes de protection. Par suite, leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français pendant le temps de l'examen par la cour nationale du droit d'asile de leurs recours exercés contre la décision de l'OFPRA doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 15 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse et qui rejette les demandes de Mme H... et de M. G..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les intéressés doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
27. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX01825 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme H... et M. G... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°21BX01825 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2100820-2100821 du 31 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le jugement n°2100820-2100821 du 31 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande de première instance et les conclusions d'appel présentées par Mme H... et M. G... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... H... et à M. A... G....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01824, 21BX01825