Par une requête enregistrée sous le numéro 1800616, la société DEFA a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision n° 17P2397 en date du 11 décembre 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation et rejeté sa demande de certificats d'économies d'énergie n° 0193OB/18634 concernant les opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19.
Par une requête enregistrée sous le numéro 1800617, la société DEFA a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision n° 17P2382 en date du 11 décembre 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a retiré la décision implicite d'acceptation et rejeté sa demande de certificats d'économies d'énergie n° 0193OB/18176 concernant des opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19.
Par un jugement n° 1600863, 1602165, 1800616, 1800617 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'écologie n° 15P4631 du 17 décembre 2015 en tant qu'elle a privé la société DEFA des certificats d'économies d'énergie sollicités au titre de la fiche standardisée n° TRA-EQ-19 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2018 et le 21 novembre 2019, la société DEFA, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n° 16P0022 en date du 15 mars 2016 rejetant sa demande de certificats d'économies d'énergie n° 0705OB/20777 concernant les opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19 et les décisions n° 17P2397 et n° 17P2382 en date du 11 décembre 2017 par lesquelles le ministre a d'une part retiré la décision implicite d'acceptation née le 23 février 2015 et rejeté sa demande de certificats d'économies d'énergie n° 0193OB/ 18634, et d'autre part, retiré la décision implicite d'acceptation née le 20 janvier 2015 et rejeté sa demande de certificats d'économies d'énergie n° 0193OB/18176 ;
3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande n° 1602165 :
- les opérations au titre desquelles elle a sollicité des certificats d'économies d'énergie satisfaisaient aux exigences de la loi de programme sur les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (POPE) dans la mesure où l'effet global sur l'environnement de l'additif Mexel s'avère positif en diminuant de façon notable la consommation de carburant et les principaux gaz à effet de serre émis par un véhicule à moteur ;
- la fiche TRA-EQ-19 sur le fondement de laquelle a été refusée la délivrance des certificats d'économies d'énergie, qui subordonne la délivrance des certificats d'économies d'énergie à l'absence d'augmentation simultanée de quatre émissions polluantes, était inutilisable et partant irrégulière ; la fiche TRA-EQ-119 venue la remplacer a été modifié dans le sens où une surémission de monoxyde de carbone a été admise sous condition d'une diminution des oxydes d'azote ce qui est exactement l'action de l'additif Mexel pour lequel les certificats lui ont été refusés ;
En ce qui concerne la demande n° 1800616 :
- la décision constitue une mesure de retrait de la décision implicite d'acceptation de délivrance des certificats d'économies d'énergie ; sa demande n'étant pas frauduleuse, cette décision est intervenue tardivement ; il n'existe aucune démonstration de l'élément intentionnel seul de nature à caractériser l'existence d'une fraude ;
- la décision implicite retirée n'était pas illégale ; les opérations au titre desquelles elle a sollicité des certificats d'économies d'énergie satisfaisaient aux exigences de la loi POPE dans la mesure où l'effet global sur l'environnement de l'additif en question s'avère positif en diminuant de façon notable les principaux gaz à effet de serre émis par un véhicule à moteur ;
- la fiche TRA-EQ-19 sur le fondement de laquelle a été refusée la délivrance des certificats d'économies d'énergie, qui subordonne la délivrance des certificats d'économies d'énergie à l'absence d'augmentation simultanée de quatre émissions polluantes, était inutilisable et partant irrégulière ; la fiche TRA-EQ-119 venue la remplacer a été modifié dans le sens où une surémission de monoxyde de carbone a été admise sous condition d'une diminution des oxydes d'azote ce qui est exactement l'action de l'additif Mexel pour lequel les certificats lui ont été refusés ;
En ce qui concerne la demande n° 1800617 :
- la décision constitue une mesure de retrait de la décision implicite d'acceptation de délivrance des certificats d'économies d'énergie ; sa demande n'étant pas frauduleuse, cette décision est intervenue tardivement ; il n'existe aucune démonstration de l'élément intentionnel seul de nature à caractériser l'existence d'une fraude ;
- la décision implicite retirée n'était pas illégale ; les opérations au titre desquelles elle a sollicité un certificat d'économie d'énergie satisfaisaient aux exigences de la loi POPE dans la mesure où l'effet global sur l'environnement de l'additif en question s'avère positif en diminuant de façon notable les principaux gaz à effet de serre émis par un véhicule à moteur ;
- la fiche TRA-EQ-19 sur le fondement de laquelle a été refusée la délivrance des certificats d'économies d'énergie, qui subordonne la délivrance des certificats d'économies d'énergie à l'absence d'augmentation simultanée de quatre émissions polluantes, était inutilisable et partant irrégulière ; la fiche TRA-EQ-119 venue la remplacer a été modifié dans le sens où une surémission de monoxyde de carbone a été admise sous condition d'une diminution des oxydes d'azote ce qui est exactement l'action de l'additif Mexel pour lequel les certificats lui ont été refusés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
- la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
- le décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
- l'arrêté du 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
- l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie modifié ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DEFA, dont le siège social se situe à Saint-Girons (Ariège), exerce une activité de commerce de carburants automobiles et est, de ce fait, soumise à des obligations d'économies d'énergie en application des dispositions L. 221-1 et suivants du code de l'énergie. Pour satisfaire à ces obligations, la société DEFA a présenté, entre le 17 novembre 2014 et le 30 juillet 2015, quatre demandes de certificats d'économies d'énergie. Par quatre décisions édictées entre le 17 décembre 2015 et le 11 décembre 2017, le ministre chargé de l'énergie a refusé d'accorder les certificats d'économies d'énergie concernant les opérations relevant de la fiche standardisée n° TRA-EQ-19. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'écologie n° 15P4631 du 17 décembre 2015 en tant qu'elle a privé la société DEFA des certificats d'économies d'énergie sollicités au titre de la fiche standardisée n° TRA-EQ-19 et a rejeté le surplus des demandes de la société. Par la présente requête, la société DEFA relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes enregistrées sous les n°s 1602165, 1800616, 1800617.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à : - assurer la sécurité d'approvisionnement ; - maintenir un prix de l'énergie compétitif ; - préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ; - garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie ". Aux termes de l'article L. 221-1 de ce code : " Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. ". L'article L. 221-2 du même code précise : " A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8. (...) ". L'article L. 221-7 du code auquel il est ainsi renvoyé prévoit que : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. / (...) / La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. (...) ". L'article R. 221-14 du même code, venu codifier les articles 1et 2 du décret susvisé du 29 décembre 2010, ajoute que : " Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie (...) ; / 2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ; / 3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. ". En application des dispositions précitées du code de l'énergie, l'arrêté du 24 octobre 2013 a défini au nombre des opérations standardisées d'économies d'énergie, l'opération n° TRA-EQ-19, consistant en l'utilisation d'un auxiliaire pour optimiser la combustion et le maintien de la propreté des circuits d'alimentation, d'injection et des chambres de combustion des moteurs diesel.
En ce qui concerne la décision de rejet n° 16P0022 en date du 15 mars 2016 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société DEFA a présenté, le 30 juillet 2015, une demande de certificats d'économies d'énergie, dans le cadre d'un regroupement avec la société SOPECAL, enregistrée le 3 août suivant sous le numéro 0705OB/19073, portant sur un total de 50 644 522 kWh. Par une lettre n° 15P3883 du 27 novembre 2015, le pôle national des certificats d'économies d'énergie a demandé à ces sociétés de retirer de leur dossier les opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19, jugées non-conformes aux exigences règlementaires. Par une décision n° 16P0022 du 15 mars 2016, les sociétés n'ayant pas procédé à la suppression des opérations susmentionnées, le ministre de l'énergie leur a notifié le rejet de cette partie de leur demande et leur a, en conséquence, délivré un certificat d'économies d'énergie ramené à 23 165 432 kWh.
4. La fiche relative à l'opération standardisée TRA-EQ-19, figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 24 octobre 2013, afférente à l'optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel, indique que la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour l'utilisation d'un auxiliaire optimisant la combustion et le maintien de la propreté des circuits d'alimentation, d'injection et des chambres de combustion des moteurs diesel est notamment subordonnée à la condition qu'il soit établi que l'utilisation de l'additif permette la réalisation d'un gain de consommation de carburant supérieur ou égal à 3 % sans conduire à une " augmentation des émissions polluantes (CO, HC, NOx et particules) ".
5. La demande de certificats d'économies d'énergie en litige a été présentée en raison de l'adjonction, dans le carburant commercialisé, de l'agent émulsifiant stabilisant Mexdiesel GO 100 dont il n'est pas contesté qu'il a pour effet une diminution de la consommation de carburant de 4,4 %, une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 4,7 % et d'oxyde d'azote (NOx) de 14,4 % et une stabilisation des émissions d'hydrocarbures (HC) et de particules mais également une augmentation des émissions de monoxyde de carbone (CO) de 47,5 %, motif pour lequel les certificats demandés ont été refusés.
6. D'une part, la société requérante soutient que la fiche n° TRA-EQ-19 est contraire aux objectifs de la loi du 13 juillet 2005, tels que repris à l'article L. 100-1 du code de l'énergie, dès lors qu'elle impose le respect d'une condition, l'absence d'augmentation de toutes les émissions polluantes qui y sont listées, impossible à satisfaire et fait obstacle à l'utilisation d'additifs pouvant présenter un effet globalement positif sur l'environnement. Elle se prévaut ainsi de la fiche explicative n° FEE111, relative à la fiche d'opération n° TR-EQ-119 publiée par l'arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014, qui a le même objet que la fiche n° TRA-EQ-19 qu'elle remplace, qui prévoirait une tolérance pour les additifs, comme le Mexdiesel GO 100 dont l'utilisation entraine une diminution des émissions d'oxydes d'azote si elle entraine également une surémission de monoxyde de carbone.
7. Toutefois, et ainsi que le signalait l'administration dans un courrier du 22 juin 2018 adressé à la société requérante, la fiche explicative FEE111 invoquée émane de l'association Technique Energie Environnement et est dépourvue de valeur réglementaire. Ce document, qui au demeurant a été postérieurement modifié par cette association en vue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n'est pas de nature à démontrer l'impossibilité de respecter la condition liée à l'absence d'augmentation de toutes les émissions polluantes concernées. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle condition a d'ailleurs été reprise dans la fiche d'opération n° TRA-EQ-119, invoquée par la requérante. De plus, la société Defa, qui ne peut contester que l'augmentation des rejets de monoxyde de carbone constitue une atteinte à la préservation de la santé humaine et de l'environnement, n'est pas fondée à soutenir que la condition posée par la fiche n° TRA-EQ-19 serait contraire aux objectifs de la loi du 13 juillet 2005, tels que repris à l'article L. 100-1 du code de l'énergie précité, et notamment à l'objectif de préservation de " la santé humaine et de l'environnement en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ", au seul motif que l'utilisation d'un additif entrainant une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre, en contrepartie d'une surémission de monoxyde de carbone, aurait un impact globalement positif pour l'environnement dès lors que le monoxyde de carbone n'est pas considéré comme un gaz à effet de serre. Les conditions posées par la fiche n° TRA-EQ-19 annexée à l'arrêté du 24 octobre 2013 ne sont donc pas contraires aux objectifs fixés par la loi. Or, compte tenu de la hausse sensible des émissions de monoxyde de carbone (CO) engendrée par l'adjonction de l'agent Mexdiesel GO 100, c'est à juste titre que l'administration a considéré qu'elle ne respectait pas l'annexe de l'arrêté du 24 octobre 2013 et qu'elle a rejeté la demande de certificats relative à de telles opérations. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la société Defa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de décision n° 16P0022 du 15 mars 2016.
En ce qui concerne les décisions de retrait n° 17P2382 et n° 17P2397 en date du 11 décembre 2017 :
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société DEFA a adressé au pôle national des certificats d'économies d'énergie une demande de certificats enregistrée le 20 novembre 2014 sous le n° 01903OB/18176 portant sur un total de 30 499 407 kWh. Par une lettre n° 15P3397 du 30 juillet 2015, ce service lui a demandé, en vain, de retirer de sa demande les opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19, regardées comme non-conformes. Puis, par une lettre n° 17P1905 du 13 octobre 2017, le ministre de l'énergie, estimant que la demande n° 01903OB/18176 de la société requérante présentait un caractère frauduleux, a manifesté son intention de retirer la " décision implicite d'acceptation " y faisant droit, et a procédé à ce retrait par une décision n° 17P2382 du 11 décembre 2017 rejetant les opérations concernées et délivrant, en conséquence, un certificat d'économies d'énergie ramené à 4 603 623 kWh. D'autre part, cette même société a adressé au pôle national des certificats d'économies d'énergie une demande de certificats d'économies d'énergie enregistrée le 23 décembre 2014, sous le n° 01903OB/18634, et portant sur un total de 422 679 145 kWh. Par une lettre n° 15P3397 du 30 juillet 2015, le service l'a informée du rejet de cette demande concernant exclusivement les opérations relevant de la fiche n° TRA-EQ-19, puis par une décision n° 17P2397 du 11 décembre 2017 a également procédé au retrait de la décision implicite d'acceptation de la demande, en raison du caractère frauduleux de celle-ci.
9. En premier lieu, d'une part, l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur et désormais codifié au sein du code des relations entre le public et l'administration, dispose : " (...) / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. / (...) ". L'article 21 de la même loi, dans sa version applicable à compter du 12 novembre 2014, issue de la loi du 12 novembre 2013, prévoit : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie ". En outre, l'article 23 de ladite loi ajoute : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2014 : " La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. / (...) / Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : / - un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ; / - trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ; / - six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques. / A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées. ". Le même article 6 mentionne, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015, reprise depuis à l'article R. 221-22 du code de l'énergie : " La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande (...). / (...) / Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : / 1° Six mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé et pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ; / 2° Deux mois pour les autres demandes. ".
11. Selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 12 novembre 2013 susvisée, les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ne sont entrées en vigueur qu'à l'issue d'un délai d'un an pendant lequel il appartenait au gouvernement d'adopter les textes réglementaires précisant, en application des points 3° et 4° du I et du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, les procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à compter du 12 novembre 2014, les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2015, qui n'entrent dans le champ d'aucune des exceptions prévues aux points 1° à 5° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, ne pouvaient faire obstacle à l'entrée en vigueur du principe, prévu au premier alinéa du I de cet article, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.
12. De même, la circonstance que les dispositions du décret du 22 décembre 2014, venues régulariser les dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010, en prévoyant explicitement que le silence de l'administration valait acceptation des demandes de certificat d'économies d'énergie, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2015, date à laquelle au demeurant les demandes de certificat enregistrées les 20 novembre et 23 décembre 2014 étaient toujours en cours d'instruction, ne pouvait avoir pour effet de faire obstacle à l'application du principe prévu par le premier alinéa du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, à compter du 12 novembre 2014. Par suite, la société DEFA est fondée à soutenir que le silence gardé par le ministre, sur les demandes enregistrées les 20 novembre et 23 décembre 2014, a donné naissance à des décisions implicites d'acceptation de ces demandes dans un délai de deux mois suivant ces dates.
13. En second lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la fiche d'opération standardisée n° TRA-EQ-19, relative à l'optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel, subordonne la délivrance des certificats d'économies d'énergie pour cette opération à la condition que la mise en oeuvre de l'additif utilisé pour cette optimisation ne conduise pas à une augmentation des émissions de certains polluants explicitement énumérés, à savoir le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC), l'oxyde d'azote (NOx) ainsi que les particules.
15. Il ressort des pièces du dossier que si la société DEFA ne pouvait ignorer les conclusions du rapport établi le 9 septembre 2011 par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) selon lesquelles l'utilisation de l'agent émulsifiant stabilisant Mexdiesel GO 100 conduisait notamment à une augmentation des émissions de monoxyde de carbone, la production à l'appui des demandes enregistrées les 20 novembre et 23 décembre 2014, d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'opération menée respectait les conditions d'éligibilité mentionnées dans les fiches d'opération standardisées en vigueur ne permet pas de démontrer que cette société avait la volonté de tromper l'administration. En effet, il ressort des deux demandes qu'elles comportaient l'ensemble des pièces nécessaires à leur examen, en particulier le rapport de l'UTAC en date du 9 septembre 2011 précité relatif aux effets du Mexdiesel, à la lecture duquel l'administration pouvait refuser la délivrance des certificats demandés, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait pour d'autres demandes de la même société, relatives à la même fiche d'opération standardisée. En conséquence, l'administration n'est pas fondée à soutenir que les décisions implicites d'acceptation des demandes de certificats enregistrées le 20 novembre 2014, sous le n° 01903OB/18176, et le 23 décembre suivant, sous le n° 01903OB/18634, ont été obtenues par fraude et pouvaient être retirées sans délai.
16. Par suite, la société DEFA est fondée à soutenir que les décisions n° 17P2382 et 17P2397 du 11 décembre 2017 sont irrégulières en tant qu'elles ont procédé au retrait, plus de quatre mois après leur édiction, des décisions implicites acceptant ses demandes de certificat d'économies d'énergie enregistrées respectivement les 20 novembre et 23 décembre 2014, sous les numéros 01903OB/18176 et 01903OB/18634.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société DEFA est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 17P2382 et n° 17P2397 du 11 décembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire.
Sur les frais exposés lors du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société DEFA et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions n° 17P2382 et n° 17P2397 du 11 décembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1600863, 1602165, 1800616, 1800617, en date du 9 octobre 2018, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société DEFA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DEFA et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E... D..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne B...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX04257