Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant d'une décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet s'est senti lié par la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen individuel et circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation d'information n'a pas été respectée ;
- elle méconnaît les articles L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est privée de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 7 de la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2019 à 12h00.
M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant libanais, né le 21 avril 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2017, accompagné de son épouse et du jeune fils du couple. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2017 et cette décision ayant été confirmée par décision de, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par arrêté du 11 octobre 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans son arrêté du 11 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est borné, en application du 6° de l'article L. 511-1 précité, à tirer les conséquences du refus définitif de la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination mais n'a opposé aucun refus de séjour à l'intéressé. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus étaient irrecevables. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs, les conclusions de M. B... formulées dans sa requête d'appel tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 octobre 2018 sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
4. M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critiquer utilement le jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi de ce qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 7 de la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... D..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
Dominique D...Le président
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX01996 2