Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2017, la Société des terreaux et amendements rochelais, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2016 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été privée de la garantie de rencontrer et de débattre avec l'inspecteur principal, et qu'ainsi les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable ont été méconnues par l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société des terreaux et amendements rochelais (STAR) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, ayant estimé que la société exploitait une activité industrielle, a déterminé la valeur locative des immobilisations industrielles en application de l'article 1499 du code général des impôts. Il en a résulté des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2016 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge.
2.Par un unique moyen, la société conteste la régularité de la procédure d'imposition en affirmant qu'elle a été privée de la garantie de rencontrer et de débattre avec l'inspecteur principal, et qu'ainsi les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable ont été méconnues par l'administration.
3. Ce faisant, la société soutient qu'elle a été privée, non d'une garantie qui s'attache au contrôle dont elle a fait l'objet, c'est-à-dire la vérification de comptabilité que le service a estimé devoir opérer, mais d'une garantie de la procédure de rectification contradictoire. Or, la cotisation foncière des entreprises n'a pas le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle cette procédure contradictoire serait applicable en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales. Et il n'est pas contesté qu'en ayant notifié la proposition de rectification du 17 juillet 2012, l'administration a mis la société à même de présenter ses observations sur les impositions en litige, conformément au principe général des droits de la défense que le service était néanmoins tenu de respecter.
4. Enfin, il ressort clairement des termes mêmes de la lettre du 7 septembre 2012 adressée par le conseil de la société à la direction de contrôle fiscal sud-ouest, que la société a demandé " que des éclaircissements lui soient fournis par l'inspecteur principal ". La société n'a donc pas sollicité une rencontre avec ce dernier comme elle le prétend dans la requête. L'inspecteur principal des finances publiques a répondu à ce courrier le 13 septembre 2012 en fournissant les éclaircissements demandés. Par suite, le moyen, inopérant, manque aussi en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la Société des terreaux et amendements rochelais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société des terreaux et amendements rochelais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société des terreaux et amendements rochelais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des terreaux et amendements rochelais et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Philippe Pouzoulet
La greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00133