Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2019 et le 8 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit : l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel cette décision est fondée concerne les décisions de retrait de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : elle remplissait les conditions posées par les articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a formé sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans l'année qui a suivi l'obtention de son diplôme ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside en France depuis plus de huit ans où elle est parfaitement intégrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se référant au mémoire présenté devant le tribunal qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2019 à 12h00.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 1er mars 1991, est entrée en France le 9 septembre 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 1er janvier 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si Mme C... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle mentionne l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait dû mentionner l'article R. 311-35 de ce code, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master (...) et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. (...). ". L'article R. 311-35 de code disposait : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; / 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; (...). ".
4. Mme C... se prévaut des dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'accès au marché du travail pour les ressortissants étrangers ayant achevé avec succès des études supérieures en France et trouvant un emploi qualifié pour une première expérience professionnelle et soutient qu'elle a formé sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans l'année qui a suivi l'obtention de son diplôme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu, le 14 novembre 2016, au titre de l'année universitaire 2015-2016, un master " ingénierie financière " délivré par l'université de Nice et qu'elle a présenté sa demande d'autorisation provisoire de séjour le 22 novembre 2017. A cette date, Mme C... ne pouvait dès lors plus se prévaloir de son master obtenu au cours de l'année civile précédente, alors même que ce diplôme ne lui aurait été formellement remis qu'en février 2017. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. A supposer que Mme C... ait entendu contester également le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après l'obtention en 2016 du master " ingénierie financière ", a abandonné la préparation d'un second Master 2 " audit et contrôle de gestion " et, même si elle a suivi des cours d'anglais, n'a enregistré aucun résultat au cours des deux années suivantes. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser à Mme C... le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante.
6. En dernier lieu, le préfet de la Gironde ayant refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C... en qualité d'étudiante et ayant rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. D... E..., président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2019.
Le président-assesseur,
Dominique Ferrari Le président,
Philippe E... Le greffier,
Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01404