Par une requête, enregistrée le 25 février 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas son parcours scolaire ;
- le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur en droit en lui opposant le défaut de visa pour long séjour pour rejeter sa demande de titre fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner les conditions prévues à l'article R. 313-10 du même code ;
- sa situation correspond au " cas particulier " prévu par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifiait donc qu'une dispense de l'obligation de visa lui soit accordée ;
- c'est à tort que, par substitution de motifs, les premiers juges ont rejeté sa demande en considérant que le préfet avait sollicité une telle substitution dans son mémoire de première de instance ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une dispense de visa ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 janvier 2017.
- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant arménien, né le 28 avril 1998, est entré irrégulièrement en France accompagné de ses parents le 17 décembre 2013. Ses parents ont sollicité l'asile qui leur a été refusé le 21 juillet 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2016. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, cette décision relève que les parents et la soeur de M. C...font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que la circonstance que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes de l'article L. 311-7 alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". L'article R. 313-10 de ce code précise : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
5. Si le préfet peut, dans les cas expressément prévus par les dispositions précitées, dispenser l'étranger qui sollicite un titre de séjour étudiant d'être en possession d'un visa de long séjour, cette possibilité est néanmoins subordonnée dans tous les cas à une entrée régulière en France. Par suite, M.C..., qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer le défaut de visa de long séjour sans examiner, au préalable, s'il répondait aux conditions posées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. C...étant entré irrégulièrement en France, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de la Gironde lui a opposé à bon droit l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
8. M. C...soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il y poursuit sa scolarité, qu'il est inscrit pour l'année en cours en CAP " maintenance des véhicules option véhicules de transport routier " et qu'il obtient de bons résultats scolaires. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le premier assesseur,
Florence MadelaigueLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00624