Par une requête, enregistrée le 25 février 2017 sous le n° 17BX00628, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il avait commis une fraude délibérée en déclarant une fausse nationalité afin que sa demande d'asile soit examinée dans le cadre de la procédure normale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée en base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 janvier 2017.
- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant arménien, né le 1er avril 1952, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2016. Le 1er juin 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu M. C...soutient que son fils Abraham, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, vient de subir une greffe rénale nécessitant sa présence à ses côtés et que son filsD..., né le 28 avril 1998, est scolarisé en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son fils, Abraham, nécessiterait sa présence permanente à ses côtés. Par ailleurs, M. D...C...fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour. En outre, M. C...est entré récemment sur le territoire français et sa femme, ainsi que sa fille Karine, font toutes deux l'objet de mesures d'éloignement et l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. En second lieu, si M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il avait commis une fraude délibérée en déclarant une fausse nationalité afin que sa demande d'asile soit examinée dans le cadre de la procédure normale, cette circonstance qui se rapporte à un motif surabondant de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles
présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le premier assesseur,
Florence MadelaigueLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00628