Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M. B...D..., représenté par la Selarl cabinet Loiseau et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme totale de 24 680 euros ;
3°) de condamner la commune d'Angers aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;
4°) mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits est établie ;
- la responsabilité de la commune d'Angers est engagée faute pour la commune d'établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
- il n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer la commune d'Angers de sa responsabilité ;
- l'accident lui a causé des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour :
- de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 8 268,04 euros au titre de ses débours ;
- de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune d'Angers est engagée dans l'accident dont a été victime M.D... ;
- les débours qu'elle a exposés à la suite de cet accident s'élèvent à la somme de 8 268,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, la commune d'Angers conclut au rejet de la demande présentée par M. B...D..., subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, à ce que la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. D...sera rejetée dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a procédé à un entretien normal de l'ouvrage public et que la victime a commis une faute d'inattention ;
- les prétentions de M. D...sont exagérées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. B...D....
1. Considérant que le 16 décembre 2009 à 21 h 30, M. B...D..., alors âgé de 76 ans, a été victime d'une chute alors qu'il circulait à pied sur l'esplanade de la gare à Angers ; qu'il a trébuché, selon ses déclarations, contre un des plots destinés à délimiter la voie des taxis lui occasionnant une fracture du col du fémur droit ; que par un courrier du 13 avril 2010, la commune d'Angers a rejeté sa demande du 5 janvier 2010 tendant à la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angers à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sollicite également l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune d'Angers à lui verser les sommes de 8 268,04 euros en remboursement des débours exposés et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la responsabilité de la commune d'Angers:
2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.D..., qui a fait l'objet d'une chute sur la voie publique, le 16 décembre 2009, alors qu'il circulait sur l'esplanade de la gare à Angers avait la qualité, lors de sa chute, d'usager de l'ouvrage public en cause ;
4. Considérant, d'autre part, que le plot, dont M. D...soutient qu'il est à l'origine de sa chute, avait la forme d'une boule de 30 centimètres de diamètre pour une hauteur de 25 centimètres et que, par sa couleur foncée, il se détachait nettement de la chaussée au ton blanc ; que ce plot n'était pas, en outre, isolé mais s'insérait dans une lignée installée depuis 2002 servant à délimiter la voie de taxis de sorte que l'obstacle ainsi créé, de par le nombre de plots et leurs dimensions, était parfaitement visible et ne nécessitait ainsi aucune signalisation spécifique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éclairage public, dont l'existence n'est pas contestée par M.D..., était insuffisant ; que l'aménagement du couloir destiné à séparer la voie réservée aux taxis et le cheminement des piétons n'excédait pas, par sa nature ou les spécificités de la disposition des plots, les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer en pareil lieu ; que M. D...qui avait emprunté le même trajet à l'aller avait ainsi une exacte connaissance de la configuration des lieux ; que le courrier de la commune d'Angers du 19 février 2010 prenant acte des déclarations de M. D...et précisant que les plots de cette taille, qui ont occasionnellement engendré des accidents, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agissait de ceux implantés sur l'esplanade de la gare et que les accidents seraient de la même gravité que celui dont a été victime le requérant, seront remplacés, ne constitue pas, par lui-même, une reconnaissance de responsabilité ; que, par suite, la commune d'Angers établit l'entretien normal de la voie et le fait que l'accident dont a été victime le requérant a pour cause son manque de vigilance ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire :
6. Considérant, dès lors que la responsabilité de la commune d'Angers ne peut être engagée, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. D...les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros par une ordonnance du 11 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Angers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune d'Angers, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 450 euros sont mis à la charge définitive de M.D....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et à la commune d'Angers.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02107