Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, la Sarl " Groupe Immo de Marie ", représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;
2°) de condamner la communauté urbaine " Nantes Métropole " à lui verser la somme de 141 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine " Nantes Métropole " une somme de 2 000 euros et une autre somme de 2 000 euros au titre des frais de justice supportés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la communauté urbaine " Nantes Métropole " est engagée en raison du caractère anormal et spécial des préjudices qu'elle a subis du fait, d'une part, des travaux réalisés sur le boulevard Robert Schuman pendant plus de quatre mois, entre le 21 mai 2011 jusqu'à la fin septembre 2011, en vue de la création d'une voie pour autobus et, d'autre part, de la modification des lieux consécutive à ces travaux ;
- elle a subi un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec ces travaux résultant d'une perte de son chiffre d'affaires de 91 500 euros et d'un préjudice commercial de 50 000 euros consécutivement à une perte de clientèle ;
- la responsabilité de la communauté urbaine " Nantes Métropole " est engagée ;
- la communauté urbaine " Nantes Métropole " devra être condamnée à lui rembourser les indemnités versées, d'une part, aux ayants droit de Mme E...qui s'élèvent à la somme totale de 265 220,80 euros et, d'autre part, à M. B...qui s'élèvent à la somme totale de 4 933,09 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, la communauté urbaine " Nantes Métropole " conclut au rejet de la demande présentée par la Sarl " Groupe Immo de Marie " et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour être tardive ;
- les prétentions de la société requérante ne pourront être que rejetées dès lors qu'elle n'a subi aucun préjudice anormal et spécial du fait des travaux et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ces travaux et le préjudice allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeH..., représentant la Sarl " Groupe Immo de Marie " et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la communauté urbaine " Nantes Métropole ".
1. Considérant que la Sarl " Groupe Immo de Marie " exploite au 111 boulevard Robert Schuman à Nantes une agence immobilière ; que la communauté urbaine " Nantes Métropole " a fait exécuter sur ce boulevard au cours de l'été 2011 des travaux de voirie afin de créer une ligne Chronobus supplémentaire ; que la Sarl " Groupe Immo de Marie " relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 rejetant sa demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle a subis du fait de ces travaux ;
Sur la responsabilité de la communauté urbaine " Nantes Métropole " :
En ce qui concerne les préjudices résultant de la gêne occasionnée par les travaux :
2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la commission de règlement amiable du 11 avril 2012 que les travaux dont il s'agit ont consisté, du 14 juin au 4 juillet 2011, en une préparation de chantier balisage, du 4 juillet au 22 août 2011 en des travaux lourds de décapage, de creusement, d'empierrement, de réseaux et d'enrobé routier nécessitant la mise en place d'un seul sens de circulation sud/nord et une interdiction de circulation des bus 3, du 22 août au 5 septembre 2011 en des travaux d'enrobage durant lesquels la circulation et notamment celle des bus de la ligne 4 a été totalement interrompue dans les deux sens, avec toutefois la préservation des accès riverains et enfin, du 5 septembre à mi-septembre 2011, en des travaux de finition, après rétablissement de la circulation ; que les photographies jointes au dossier font apparaître que le cheminement piéton a été maintenu le long des commerces permettant pendant la durée des travaux d'accéder à l'agence de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de ce même procès-verbal, qui reprend les conclusions de l'expert nommé par le président du tribunal administratif de Nantes, que pour la Sarl " Groupe Immo de Marie " " la période de fermeture durant les congés d'été est fixée chaque année aux deux dernières semaines du mois d'août " ; que si la société requérante soutient qu'elle a décidé en 2011, durant cette période, de fermer l'agence exclusivement en raison des travaux, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre le 14 juin et le 4 juillet 2011 ainsi qu'entre le 5 septembre et la mi-septembre 2011, la Sarl " Groupe Immo de Marie " ait dû subir, compte tenu de la nature des travaux réalisés, des gênes particulières l'empêchant d'exploiter normalement son agence ; que dans ces conditions, seule la période du 4 juillet au 14 août 2011 et celle du 1er au 4 septembre 2011 doivent être prises en compte dans l'examen du préjudice allégué ;
5. Considérant que la Sarl " Groupe Immo de Marie " n'établit pas que les nuisances occasionnées par les travaux telles que le bruit, la poussière et les vibrations ainsi que les modifications temporaires apportées au flux de la circulation automobile ont perturbé le bon déroulement de ses activités au point de rendre excessivement difficile l'accès de l'agence aux clients ; qu'au demeurant, l'exploitation d'une agence immobilière n'implique pas nécessairement la présence des clients au sein de ses locaux dès lors que les prises de rendez-vous peuvent se faire par téléphone et que la présentation des biens proposés par l'agence peut s'effectuer par voie électronique et par annonces dans des journaux spécialisés ; que si la société requérante soutient qu'elle a subi des coupures Internet, elle n'en n'établit ni la fréquence, ni la durée, ni le lien de causalité avec les travaux en litige alors qu'il n'est pas contesté que, durant la même période, un fournisseur d'accès à internet a procédé à des travaux ; que , par ailleurs, si le nombre de transactions signées durant l'été 2011 a chuté par rapport à la même période de l'année 2010, cette circonstance ne saurait établir le lien de causalité avec les travaux dès lors que, selon l'expert, " entre les premiers rendez-vous " clients " et la validation d'un contrat de vente, plusieurs mois s'écoulent " et que la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue que des contrats n'auraient pu être conclus du fait de l'impossibilité pour ses clients de se rendre à l'agence ; qu'enfin, alors qu'il résulte des photographies jointes au dossier, que l'agence était déjà installée boulevard Schumann dès avril 2008, son chiffre d'affaire a connu des fluctuations importantes passant de 198 000 euros en 2008, à 190 000 euros en 2009, 299 660 euros en 2010 et 215 911 euros en 2011 ; qu'en outre, alors que les travaux étaient achevés, le chiffre d'affaires a continué à baisser à 65 895 euros en 2012 et 105 834 euros en 2013 ; que la requérante ne saurait enfin faire valoir que d'autres établissements, situés sur la même voie, ont été indemnisés du préjudice causé par les travaux dès lors que leur activité était d'une nature différente de la sienne, ni se prévaloir du départ d'un de ses agents dont il n'est pas établi qu'il serait lié à la réalisation de ceux-ci ;
6. Considérant que la Sarl " Groupe Immo de Marie " n'établit pas, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la diminution alléguée de son chiffre d'affaires et les travaux d'aménagement de la ligne Chronobus réalisés durant l'été 2011, ni que ces derniers, auraient emporté pour elle des conséquences qui excédent les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ; que par suite, le préjudice qui en est résulté ne présente pas de caractère grave et spécial susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
En ce qui concerne les préjudices résultant des changements apportés à la circulation générale :
7. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;
8. Considérant que la Sarl " Groupe Immo de Marie " allègue avoir subi un préjudice commercial qu'elle estime à 50 000 euros du fait d'une perte régulière et durable de son activité et une dévalorisation de son fonds de commerce ; que, toutefois, les travaux en litige ont seulement consisté en la réalisation sur une période très limitée d'une ligne Chronobus supplémentaire reliant les stations Commerce à Cardo sans modifier les conditions d'accès à l'agence de la Sarl " Groupe Immo de Marie " ; que la société requérante ne démontre pas que les aménagements ainsi réalisés ont eu pour effet soit d'interdire soit de rendre excessivement difficile l'accès à son commerce de telle sorte qu'il en aurait résulté, pour elle et au cas particulier, un préjudice grave et spécial, lequel ne saurait résulter de la seule suppression de deux places de stationnement, ni de la création de l'arrêt de bus à proximité de son agence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine " Nantes Métropole ", que la Sarl " Groupe Immo de Marie " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine " Nantes Métropole ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Sarl " Groupe Immo de Marie ", au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Sarl " Groupe Immo de Marie " la somme demandée par la communauté urbaine " Nantes Métropole ", au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl " Groupe Immo de Marie " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine " Nantes Métropole " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl " Groupe Immo de Marie " et à la communauté urbaine " Nantes Métropole ".
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02191