Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Aquitaine, en date du 15 octobre 2013, fixant la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique social et environnemental (CESER) de la région Aquitaine, et l'arrêté de la même autorité, en date du 6 novembre 2013, relatif à la composition nominative de ce conseil ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un nouvel arrêté fixant la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du CESER Aquitaine, et de lui attribuer huit sièges dans ce conseil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2011-112 du 27 janvier 2011 relatif à la composition et au renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me MeB..., représentant L'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 15 octobre 2013, le préfet de la région Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique et social et environnemental (CESER) de la région Aquitaine en fixant notamment à 7 le nombre de sièges de l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine au deuxième collège de ce conseil composé de 38 membres. Par arrêté en date du 6 novembre 2013, le préfet a fixé la composition nominative du deuxième collège de ce conseil. L'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine, estimant qu'elle aurait dû disposer de 8 sièges au deuxième collège, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : " La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 4134-1 du même code dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2011 : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives (...) / Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4134-3 de ce code : " Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région ". Aux termes du I de l'article R. 4134-4 de ce code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ".
3. Pour la désignation des représentants des organisations syndicales dans un organisme, les critères de représentativité - qui sont notamment l'ancienneté, les effectifs et l'audience - doivent être appréciés au niveau territorial ou professionnel auquel ils siègent. Ainsi, dans le cas des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, il appartient aux autorités administratives compétentes de mesurer la représentativité des organisations syndicales appelées à y désigner des représentants au niveau de la région concernée, ainsi qu'en disposent les dispositions précitées.
4. Ainsi que le fait valoir le préfet sans être utilement contredit par la requérante, celui-ci s'est fondé, pour déterminer le nombre de sièges attribué aux organisations syndicales devant être représentées au deuxième collège du CESER, sur un tableau dit " définitif " diffusé à toutes les organisations syndicales en juillet 2013 et mentionnant le nombre de suffrages exprimés en faveur des différentes organisations selon " l'extraction CALAME de la DGAFP des élections les plus récentes des trois fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale " et selon " l'extraction MARS de la DGT pour le secteur privé ".
5. Il n'est pas contesté que le préfet de la région Aquitaine a pu régulièrement procéder à la répartition des sièges du deuxième collège en appliquant le régime de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
6. En premier lieu, l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine ne conteste pas qu'elle a reçu en temps utile le tableau susmentionné comme les autres organisations syndicales. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé des données sur lesquelles le préfet s'est fondé.
7. En deuxième lieu, et dès lors qu'il n'est pas non plus contesté que les résultats des élections qui ont été exploités par le préfet sont devenus définitifs, l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions du code électoral régissant ces scrutins en soutenant que celles-ci auraient été méconnues par le préfet alors au surplus que la détermination de la composition du CESER ne constitue pas un élément des opérations électorales.
8. En troisième lieu, si l'union régionale Force Ouvrière soutient que l'arrêté du 13 octobre 2013 est entaché d'erreurs, elle se borne à produire des tableaux faisant notamment apparaître qu'elle aurait obtenu 38 488 suffrages lors des élections professionnelles dans le secteur privé. Mais elle n'assortit ce moyen d'aucune précision chiffrée permettant d'établir l'erreur qu'aurait commise le préfet en ne retenant que 33 828 suffrages et au total 7 sièges pour Force Ouvrière alors que le préfet a fait valoir devant les premiers juges et qu'il n'est pas contesté en appel que le chiffrage invoqué par la requérante résultait d'une communication antérieure effectuée en juin 2013 et de caractère provisoire. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Enfin, par l'instruction interministérielle du 27 juin 2013, les ministres concernés se sont bornés à indiquer aux préfets de région la méthodologie qu'ils leur demandaient de suivre pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau régional en vue du prochain renouvellement des comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux. En instruisant par ce texte les préfets d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau régional, après s'être assurés qu'elles répondaient aux principes généraux de représentativité, en appréciant leur audience en fonction des résultats des élections du secteur privé et de ceux des trois fonctions publiques au niveau régional, les ministres n'ont ni méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables ni ajouté à ces dernières mais se sont bornés à donner aux préfets de région des recommandations destinées à permettre une bonne application des dispositions législatives et réglementaires précitées sur l'ensemble du territoire national. L'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
10. Il résulte de ce qui précède que l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête à fin d'annulation dudit jugement, d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'union régionale Force Ouvrière d'Aquitaine est rejetée.
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N°14BX02198