Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 2 février 2016, la communauté urbaine de Toulouse Métropole, prise en la personne de son président, puis Toulouse Métropole, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI du Moulin ;
3°) de mettre à la charge de la SCI du Moulin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement notifié ne comporte aucune des signatures requises en vertu de l'article R.741-7 du code de justice administrative et il appartiendra à la cour de s'assurer de la régularité de la minute du jugement ; contrairement à ce que soutient la SCI du Moulin, la signature du greffier en chef sur l'expédition ne régularise pas un vice sur ce point ;
- le permis de construire délivré le 24 août 2011 a mis à la charge de la SCI du Moulin la somme de 32 911, 34 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout. La fiche de calcul de cette participation était jointe à l'arrêté, de sorte que la société avait connaissance des bases de liquidation de cette participation. Si la société requérante soutient que cette fiche n'était pas jointe, elle ne le démontre nullement puisqu'elle n'a accompli aucune diligence afin d'en obtenir la communication. Au contraire, cela ressort des tampons figurant sur les annexes. Or le titre exécutoire fait référence à ce permis de construire. Ainsi, le titre exécutoire, en vertu d'une motivation par référence, est suffisamment motivé ;
- par un autre jugement du même jour, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté une autre requête de la SCI du Moulin tendant à la décharge de l'obligation de payer la participation pour raccordement à l'égout afférente à un autre permis de construire. Le tribunal aurait dû appliquer le même raisonnement au présent litige pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation ;
- il n'est nullement démontré, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique serait méconnu ;
- pour les autres moyens invoqués en première instance, elle s'en remet à ses écritures devant le tribunal, dont elle joint une copie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 8 février 2016, la SCI du Moulin, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le défaut de signature du jugement est sans incidence sur sa validité. En outre, conformément à l'article R. 751-2 du code de justice administrative, le jugement notifié a été signé par le greffier en chef ;
- le titre exécutoire en litige ne mentionne ni le fondement juridique, ni les bases chiffrées de la liquidation de la créance. La seule référence au permis de construire est insuffisante en l'absence de précision sur l'origine et la date de la créance. En outre, les éléments de calcul de la participation en cause ne lui ont pas été adressés. Ainsi, si ces éléments figurent dans la délibération du 13 décembre 2004 ou dans une fiche de calcul, ces documents n'étaient pas joints au permis de construire, les visas de l'arrêté faisant uniquement référence à l'avis de Total Infrastructure Gaz de France. Toulouse Métropole ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces documents étaient joints au permis de construire en cause. Cette preuve n'est pas rapportée par l'apposition d'un tampon. Par ailleurs, la motivation par référence n'est admise qu'en cas de référence précise. Or s'il est fait référence au permis de construire, sans toutefois préciser sa date, sa nature et son numéro exact, il n'est nullement fait référence à un document détaillant les bases de calcul ;
- faute de connaître les bases de liquidation, il n'est pas possible de s'assurer que la participation n'excède pas le plafond légal prévu à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres moyens invoqués.
Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la communauté urbaine de Toulouse Métropole. ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2011, le maire de Seilh a délivré à la SCI du Moulin un permis de construire un immeuble à usage d'habitation collectif sur le lot n°16 du lotissement du Golf et a mis à sa charge la somme de 32 911,34 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout public. En conséquence, le président de la communauté urbaine du Grand Toulouse a émis, le 15 juin 2012, à l'encontre de cette société un titre exécutoire pour recouvrer le montant de cette participation. Toulouse Métropole, qui a succédé à la communauté urbaine de Toulouse Métropole, laquelle avait succédé à la communauté urbaine du Grand Toulouse, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2014 annulant, à la demande de la SCI du Moulin, ce titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité du titre exécutoire du 15 juin 2012 :
3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. Il en résulte que la personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre litigieux mentionnait seulement "PRE 541 11C0008 GOLF INTERNATIONAL DE SEILH LOT 16 SEILH " et ne comportait aucun document annexé. Il se borne à faire ainsi référence au numéro, au demeurant incomplet, et à l'objet du permis de construire sur lequel il se fonde. Or en se bornant à mentionner " La somme de 32 911, 34 est due au titre de la participation de raccordement à l'égout public (P.R.E) dont le mode d'évaluation est fixé par la délibération du Conseil communautaire du Grand Toulouse en date du 13 décembre 2004 en application de l'article L. 1331.7 du Code de la santé publique ", le permis de construire n° PC 31 541 11 C0008, qui a été précédemment adressé au débiteur, n'indique pas les bases de liquidation de la participation de raccordement à l'égout public mise ainsi à la charge de la SCI du Moulin. Si Toulouse Métropole fait valoir qu'une fiche de calcul était annexée au permis, et fournit une copie de cette fiche, laquelle est tamponnée " vu pour être annexé à l'arrêté du 24 août 2011 ", l'absence de renvoi à cette fiche dans le corps même du permis ne permet pas d'établir que le pétitionnaire en aurait eu connaissance à la date de sa délivrance, ou aurait été mis en mesure d'en solliciter la communication. Dès lors, le titre en litige ne renvoie, ni dans ses énonciations, ni dans une pièce annexée, à un document adressé antérieurement à la société et comportant les bases de liquidation de la participation. Ainsi, et alors même que ces bases pourraient être reconstituées à partir de la délibération du conseil municipal de Seilh en date du 13 décembre 2004 à laquelle renvoie le permis de construire ou de la fiche de calcul de la participation prétendument jointe à ce permis, le titre exécutoire contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour défaut de motivation le titre exécutoire émis le 15 juin 2012 à l'encontre de la SCI du Moulin.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Moulin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme demandée par la SCI du Moulin au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI du Moulin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et à la SCI du Moulin. Copie en sera adressée au receveur des finances de Toulouse municipale.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
No 14BX02653