Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 mars 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade le 22 juin 2015. Elle relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Elle précise notamment la date d'entrée en France de la requérante et sa situation familiale. Cette décision, qui vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en mentionne le contenu, relève également que l'intéressée ne justifie pas que son enfant serait dans l'impossibilité d'accéder à des soins dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, aucun texte ou principe général n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger ou les éléments sur lesquels ce dernier a fondé son appréciation. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet devant le tribunal administratif et la requérante a été mise en mesure de le critiquer.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
6. Selon les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence mention " vie privée et familiale " est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade. Si la fille de MmeC..., Malek, âgée de 7 ans, souffre d'une amblyopie profonde en raison du dépistage tardif de cette pathologie et présente un strabisme, il n'est pas établi que, comme l'a relevé l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 août 2015 sur lequel le préfet a notamment fondé son appréciation, sans que les certificats médicaux produits par la requérante permettent de le remettre en cause, la fille de Mme C...ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. La circonstance que la situation financière de l'intéressée serait difficile n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes dont il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier. Par ailleurs, si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 27 octobre 2014 avec ses quatre enfants, dont les trois aînés sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son mari, son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni non plus celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant quand bien même une relation personnelle aurait été établie entre l'enfant et l'équipe chargée de la soigner en France.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour elle-même régulièrement motivée. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte au vu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX01907