Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, l'EARL Lamolière, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l'INAO à lui payer une indemnité de 48 480,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2011 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de décisions illégales prises par cet organisme le 10 septembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'INAO une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget,
- les conclusions de Mme Munioz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MaîtreA..., représentant l'EARL Lamolière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement définitif du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de trois décisions de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) du 10 septembre 2007 refusant de délivrer à l'EARL Lamolière les agréments en appellation d'origine contrôlée " Médoc " pour trois lots de vin. L'EARL Lamolière relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INAO à l'indemniser des préjudices causés par ces décisions illégales.
Sur la responsabilité de l'INAO :
2. L'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'INAO. Mais elle ne saurait donner lieu à réparation, si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Aux termes de l'article D. 641-94 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine après avoir satisfait aux examens analytiques et organoleptiques tels que définis ci-après " et aux termes de l'article D. 641-96 du même code : " (...) L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées. Le demandeur qui a un vin non agréé pour un motif (...) organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens. A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article. La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné (...) ".
4. L'examen organoleptique auquel sont soumis les vins dont l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice d'une telle appellation ceux dont les qualités portant sur la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur ne correspondent pas aux caractéristiques de cette appellation, notamment au regard des conditions traditionnelles de vinification et de production des vins du terroir concerné ainsi que des usages locaux loyaux et constants qui la caractérisent.
5. Il résulte de l'instruction que la commission de dégustation réunie le 26 avril 2007 a émis un avis défavorable sur la totalité des lots de la récolte 2006 présentée à l'agrément par l'EARL Lamolière, qu'une deuxième commission de dégustation a procédé le 7 juin 2007 à un nouvel examen organoleptique à la suite duquel seuls 424 hectolitres de vin ont été agréés sur les 1724,12 présentés et, qu'enfin, la commission régionale réunie le 3 septembre 2007, si elle a donné un avis favorable pour une partie des lots soumis à son examen, a en revanche estimé, à l'unanimité, que trois lots d'un volume de 500 hectolitres ne pouvaient être agréés en raison de caractéristiques négatives tenant à un caractère " poussiéreux, amer " pour le premier, " phénolé, évolué et usé " pour le deuxième et " herbacé, végétal, maigre " pour le dernier.
6. Toutefois, les décisions du 10 septembre 2007 par lesquelles l'INAO a refusé à l'EARL Lamolière l'agrément pour l'appellation d'origine contrôlée " Médoc " des trois lots de vin, d'un volume total de 500 hl, après avis négatif de la commission régionale, ont été annulées le 27 avril 2010 par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 27 avril 2010 devenu définitif au motif que les dégustateurs ayant participé à l'examen des vins le 3 septembre 2007 figuraient sur la liste des experts arrêtée pour la campagne 2007/2008 seulement le 14 novembre 2007 de sorte que la commission n'avait pas encore d'existence légale à la date à laquelle il avait été procédé à cet examen. Le tribunal n'a donc nullement mis en cause la compétence technique des dégustateurs de la commission régionale ni a fortiori leur impartialité mais seulement le fait qu'ils avaient commencé à exercer leur fonction de façon prématurée, quelques semaines avant leur nomination effective. L'EARL Lamolière, d'ailleurs, ne conteste pas la compétence et l'impartialité de ces experts mais se borne à invoquer " l'inexistence légale " de la commission.
7. Il résulte toutefois de ce qui précède que l'INAO aurait opposé le même refus d'agrément sur la base du même avis de la commission régionale si celle-ci, dans la même composition, avait examiné le vin en litige non pas le 3 septembre 2007 mais postérieurement à l'entrée en vigueur de la liste désignant les experts compétents pour y siéger. Par suite, et dès lors que la qualité insuffisante des vins pour lesquels l'agrément a été refusé ne peut pas être sérieusement mise en cause, l'illégalité dont se prévaut l'EARL Lamolière n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.
8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Lamolière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite l'EARL Lamolière au titre des frais exposés et par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Lamolière une somme de 1 500 euros à verser à l'INAO en application des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'EARL Lamolière est rejetée.
Article 2 : L'EARL Lamolière versera à l'INAO la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01062