Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 7 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 28 février 1981, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses déclarations le 15 janvier 2007, a sollicité le 16 juin 2009 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 18 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité le 18 juin 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que " le jugement a écarté à tort le grief tenant au caractère insuffisamment motivé du refus de titre, qu'il a fait abstraction du défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il a inexactement apprécié et qualifié les faits soumis à son examen en écartant le grief tenant à l'erreur manifeste au regard de l'article L. 313-14 ", se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.
3. En second lieu, M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il ressort cependant des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a répondu à ces moyens aux points 6 et 7 de celui-ci. Par suite le moyen ne pourra qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
5. Il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Par suite, M. A...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui, par une motivation suffisante en droit comme en fait, rappelle que M. A...est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes à Abidjan, qu'il a sollicité le bénéfice de la protection au titre de l'asile avant de suspendre ses démarches suite au refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui mentionne l'absence de pièces de nature à démontrer une présence réelle et continue de l'intéressé en France depuis 2007, qui précise que sa famille en France est composée de son épouse et de ses trois enfants et qui détaille le niveau de scolarité atteint par ces derniers et la situation professionnelle du requérant, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M.A.... Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle, se borne à fixer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation du séjour des étrangers.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.". L'article 5 de la convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes (...) / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". L'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 régissent les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
8. Par ailleurs, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (... ) ".
9. Le préfet de la Haute-Garonne, à bon droit, a constaté que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 5 de la convention franco-ivoirienne pour bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié du fait qu'il séjournait irrégulièrement en France, étant dépourvu de visa de long séjour. De plus, le préfet a effectivement examiné la demande de régularisation à titre exceptionnel présentée par M.A..., pour la rejeter après avoir estimé, alors à juste titre, que l'intéressé ne présentait aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel tant au titre de la vie privée qu'au titre du travail. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M.A..., y compris en fonction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et du défaut d'examen de la demande de régularisation présentée par ce dernier doivent donc être écartés.
10. Enfin, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du détournement de procédure lié à la durée de l'instruction de sa demande, des erreurs de fait notamment sur la durée de son séjour et la durée de scolarisation de ses enfants, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 6, et conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour qui la précède est elle-même suffisamment motivée.
13. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par les premiers juges auxquels renvoie le point 10 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
15. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'élément de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou commis une erreur de droit en se croyant tenu d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte.
17. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03437