Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 15 décembre 2011, M. et Mme C...ont demandé la restitution d'une fraction d'imposition d'un montant de 36 892 euros au titre du plafonnement des impôts directs de l'année 2010 à 50 % des revenus de l'année 2008 en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts. Par une décision du 29 décembre 2011, l'administration a rejeté leur demande au motif qu'elle était tardive. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande de restitution.
2. L'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable dispose que : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A ". L'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) " ; / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) ".
3. En application de ces dispositions, M. et Mme C...devaient présenter leur demande tendant à la restitution prévue par l'article 1649-0 A du code général des impôts au titre des revenus de l'année 2008 (" bouclier fiscal " 2010) avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de leurs revenus et par conséquent avant le 31 décembre 2010. Leur réclamation était donc tardive au regard des dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts précité.
4. Toutefois, les requérants se prévalent de ce que le refus du service d'admettre le bénéfice en leur faveur du " bouclier fiscal " en 2009 notifié par la proposition de rectification du 18 novembre 2011 a constitué un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales susceptible de rouvrir le délai de réclamation s'agissant du bénéfice du bouclier fiscal en 2010.
5. L'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
6. Certes, une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Et le délai particulier prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
7. Les requérants, qui ont recouru à la procédure dite d'auto liquidation, avaient la pleine maîtrise des conditions d'application de l'article 1649-0 A du code général des impôts qu'ils ne pouvaient ignorer, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. La proposition de rectification du 18 novembre 2011 est motivée par le fait qu'ils ont par erreur entendu exercer leur droit à restitution acquis au 1er janvier 2009 en se référant aux revenus perçus en 2008 et aux impôts acquittés en 2008 et 2009 alors que ce droit au " bouclier fiscal " en 2009 devait être déterminé en retenant les impôts payés en 2007 et en 2008 et les revenus perçus en 2007. Et M. et Mme C... ne peuvent pas non plus se prévaloir de ce qu'ils n'avaient pas prévu cette rectification qui se borne à tirer les conséquences de l'application de la loi fiscale. Ni cette proposition de rectification, ni non plus le courrier du 5 août 2009 les ayant invité à souscrire la déclaration n° 2041 DRBF ne sauraient ainsi être regardés comme un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales leur ayant révélé les modalités d'application de l'article 1649-0 A. Par suite, le délai de réclamation dont disposaient les intéressés à l'encontre des impositions de l'année 2010 n'a pas été rouvert et leur réclamation présentée le 15 décembre 2011 était tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande au motif que la demande de restitution avait été présentée tardivement.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 15BX01754