Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2015 et le 9 mai 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a vendu une maison d'habitation située au lieu-dit Cazejourdes, sur le territoire de la commune de La Couvertoirade (Aveyron), le 5 juin 2007. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 150 U du code général des impôts sous lequel Mme B...avait estimé pouvoir placer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession en considérant qu'il s'agissait de sa résidence principale. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 2 511 euros dégrevée par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : /1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sont considérés comme résidence principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
4. Mme B...occupait avec son conjoint et sa fille un appartement à Aigues-Mortes jusqu'en avril 2006. A cette date, la maison de La Couvertoirade est une résidence secondaire récemment aménagée dans une ancienne bergerie. Mme B...vend l'appartement d'Aigues-Mortes le 13 avril 2006 et acquiert simultanément un appartement de 54 m2 à la Grande-Motte. Elle indique qu'elle vit séparée de son compagnon depuis cette date, que ce dernier au chômage occupe l'appartement de la Grande Motte avec leur fille scolarisée dans cette commune durant la semaine. Elle ajoute qu'elle a transféré sa résidence principale à La Couvertoirade où elle dispose d'une maison et où elle vit avec sa fille le weekend, ce qui lui permet durant la semaine de mettre en oeuvre son projet professionnel de chambres d'hôtes au château de Cros, domaine dont elle est propriétaire, et qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de sa résidence de La Couvertoirade alors que la Grande-Motte en est distante d'environ 100 km.
5. Il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus 2006 de la requérante indique l'adresse de la maison de Casejourdes à La Couvertoirade à la suite d'un déménagement au cours de l'année 2006 comme étant le domicile de la requérante. La taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année 2007 lui sont adressées à La Couvertoirade au titre de sa résidence principale où elle a fait domicilier son courrier. Mme B...y a également souscrit un contrat d'assurance habitation principale. Les factures de bois, de fioul, d'eau et d'électricité révèlent par ailleurs une consommation régulière à compter de la date d'occupation indiquée et supérieure à ce qui résulterait d'une occupation des lieux en résidence secondaire. Si l'administration soutient que les factures mentionnent une consommation faible en période hivernale en électricité, la requérante objecte en effet, sans être contredite sur ce point, que le logement en cause est chauffé au bois et au fioul. Mme B...a encore bénéficié au titre de la taxe d'habitation des abattements admis pour les personnes à la charge du contribuable en ce qui concerne la résidence principale de ce dernier dont le service n'indique pas qu'ils auraient été remis en cause.
6. Il résulte des points 4 et 5, qu'en dépit de la courte période pendant laquelle Mme B... a affecté sa maison de La Couvertoirade à cet usage, la requérante produit suffisamment d'éléments corroborés par des attestations de voisins justifiant, en fonction des changements ayant affecté sa vie personnelle, la réalité de l'occupation effective de la maison comme sa résidence principale à la date de la cession litigieuse. Dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble situé à cette adresse ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre de l'année 2007.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens
DECIDE
Article 1er : Mme B...est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle est restée assujettie au titre de l'année 2007.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX01833