Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, M. B...E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il était mineur à la date de la décision attaquée et le justifie par la production d'un acte de naissance et d'une carte consulaire délivrée par le consulat du Gabon en France ; il appartient ainsi au préfet de démontrer que ces documents sont irréguliers ou falsifiés pour pouvoir contester sa minorité, notamment en effectuant des tests osseux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit : il n'est pas une menace à l'ordre public, sa demande ne présente pas de caractère dilatoire, il démontre avoir tenté de régulariser sa situation administrative et ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet lui a appliqué la peine maximale sans énumérer en quoi il remplissait l'ensemble des critères posés par cet article.
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation : il a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen, ce qui l'empêche de demander un visa pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B...E..., ressortissant gabonais, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. B...E...relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé et qu'il lui interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B...E...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question par la production d'éléments extérieurs suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié ou usurpé des actes d'état civil présentés par l'intéressé.
4. Il est constant que le requérant, entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2016 sous l'identité de M. A...B..., né le 17 février 2000 à Guidouma (Gabon) a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Lot-et-Garonne et a présenté une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en sa qualité de mineur. Le 17 janvier 2018, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée par le Procureur de la République afin qu'il soit procédé à la vérification de son identité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis au cours de cette garde à vue, qu'après avoir relevé les empreintes décadactylaires du requérant, les services de police ont constaté que celles-ci correspondaient aux données biométriques figurant sur une demande de visa pour la France formée le 15 juillet 2011 par M. D...B...E..., ressortissant gabonais né le 17 février 1992. Il ressort également des procès-verbaux précités que l'intéressé a reconnu que sa véritable identité était celle d'Evrard Gaston B...E...et qu'il s'était créé une fausse identité de mineur sous le nom de A...B..." car les mineurs ne sont pas expulsables, mais pris en charge par le conseil départemental ". En outre, il ressort du rapport d'analyse technique de la police aux frontières du 23 octobre 2017 que la copie de l'acte de naissance établi au nom de Joseph B..." supporte des traces d'anciennes écritures effacées grossièrement avant d'être photocopiée ", que " il y a de grande chance que l'original de ce document soit une falsification " et que l'analyste donne un avis technique très défavorable s'agissant de ce document. Par ailleurs, la carte consulaire établie par le consulat du Gabon en France et produite par M. B...E...ne peut, dans les circonstances de l'espèce, permettre d'établir l'identité et la date réelle de naissance du requérant, alors notamment que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer sur la base de quels documents elle a été établie. Dans ces conditions et eu égard aux informations qu'il détenait, c'est sans méconnaître l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise osseuse, a pu obliger
M. B...E...à quitter le territoire français dès lors que celui-ci était majeur à la date de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...E..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Gabon, pays dont il a la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, où résident sa mère et deux de ses frères et où il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité. Dès lors,
M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...E...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande était frauduleuse dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, il l'avait présentée sous une fausse identité. Le préfet pouvait dès lors légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant pour ce seul motif et alors même que celui-ci se prévaut, sans plus de précision, de ce qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, de ce qu'il ne serait pas contesté que sa demande présenterait un caractère dilatoire ou manifestement irrecevable, de ce qu'il démontrerait avoir tenté de régulariser sa situation administrative en soumettant à l'administration des éléments militants pour son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et de ce qu'il ne présenterait aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que
B...E...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, pas davantage de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
11. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
12. D'une part, la décision attaquée, qui se réfère au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé est entré en France en décembre 2015, qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'établit pas avoir des liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Par suite, elle est suffisamment motivée tant sur son principe que sur sa durée.
13. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 1er novembre 2016, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une mesure d'éloignement sans lui octroyer de délai de départ volontaire, il doit assortir cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf en cas de circonstances humanitaires particulières. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral contesté que M. B...E...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a décidé de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt et en dépit de la circonstance que la décision attaquée l'empêcherait de demander un visa pour l'ensemble du territoire des Etats membres de l'espace Schengen, M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au Préfet de Lot et Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX00999