Par une requête enregistrée le 29 février 2016 et un mémoire enregistré le 4 août 2017, la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A...et à titre subsidiaire, de condamner la SAUR à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seule la responsabilité de la SAUR prise en sa qualité de gestionnaire du réseau d'assainissement peut être recherchée ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;
- l'inattention de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ;
- les indemnités accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et du déficit fonctionnel permanent sont excessives ;
- l'existence d'un préjudice matériel n'est pas démontrée ;
- le préjudice esthétique minime ne saurait donner lieu à réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 6 septembre 2017, la société SAUR demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel d'intimé à intimé :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 1 560 euros ;
- de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune ou de toute partie perdante la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seule la responsabilité du gestionnaire de la voirie publique peut être engagée ;
- la faute d'inattention de la victime est seule à l'origine des préjudices subis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SAUR présentées après expiration du délai d'appel.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2018, la SAUR a notamment présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
La requête a été communiquée à Mme A...qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SAUR :
1. Considérant que les conclusions de la SAUR tendant à l'annulation du jugement en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la victime ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que cette condamnation ne comportait aucune solidarité avec celle prononcée contre la commune de Villeneuve-lès-Avignon ; que dans ces conditions, la situation de la SAUR ne peut être aggravée par l'appel principal de la commune ; que par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la personne responsable :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 avril 2012 à 11h30, alors qu'elle marchait sur un trottoir, Mme A...a chuté dans une bouche d'égout démunie de plaque ; que cette plaque constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que dans ces conditions, la commune de Villeneuve-lès-Avignon, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination, doit répondre des conséquences dommageables de l'accident, alors même que la gestion du réseau public d'assainissement sur son territoire est assurée par la SAUR en vertu d'un contrat d'affermage conclu le
26 décembre 2007 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a décidé que sa responsabilité était engagée au titre de l'accident subi par Mme A...;
En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :
4. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant que le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage est établi et n'est au demeurant pas contesté ; que si la commune fait valoir que le défaut est survenu trop peu de temps avant l'accident pour qu'elle puisse y remédier, elle ne l'établit pas ; que la commune ne rapporte ainsi pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de retenir une faute d'inattention de la victime totalement exonératoire comme le demande la commune, quand bien même Mme A...connaissait les lieux et que la bouche d'égout était visible ; qu'enfin, le tribunal administratif a à bon droit retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 70 % ;
En ce qui concerne la réparation :
6. Considérant qu'en allouant les sommes de 400 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 % présenté par la victime, 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 8 %, 1 800 euros au titre des souffrances évaluées par l'expert à 2 sur 7 et 200 euros au titre du préjudice esthétique de 0,5 sur 7, le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme A...;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune à l'encontre de la SAUR :
7. Considérant que la commune se prévaut d'une attestation d'une habitante qui indique avoir prévenu oralement et à plusieurs reprises la SAUR de la défectuosité à l'origine de l'accident ; que par ailleurs, aux termes de l'article 15 du contrat d'affermage liant la société SAUR à la commune de Villeneuve-lès-Avignon : " le délégataire dispose du droit exclusif d'entretenir les canalisations et les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées situés au-dessus et au-dessous des voies publiques (...) " ; que l'article 28 stipule : " le Délégataire assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien de tous les ouvrages des installations du service délégué (...) " ; que selon l'article 37 : " les travaux comprennent notamment : surveillance générale du réseau ; (...) - réfection partielle ou complète de regards (...) ; (remplacement d'un accessoire de réseau isolé (tampon , bouche à clé, (...) " ; que la SAUR, informée du défaut affectant une bouche d'égout qu'elle était chargée de surveiller et d'entretenir, n'a pas procédé au remplacement de la plaque manquante, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, la commune de Villeneuve-lès-Avignon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son appel en garantie dirigé contre la SAUR ; que la SAUR doit être condamnée à garantir la commune de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SAUR demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement et dirigées contre Mme A...;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAUR est condamnée à garantir la commune de Villeneuve-lès-Avignon de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015.
Article 2 : Le jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villeneuve-lès-Avignon est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société SAUR présentées par la voie de l'appel d'intimé à intimé et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-lès-Avignon, à la société SAUR, à Mme C...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 16MA00766