Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2016 et le 20 février 2018, la société IFAEP, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de détruire le préau construit dans les locaux du collège Mignet à Aix-en-Provence sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt ;
3°) de condamner le département à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les constructions nouvelles du collège Mignet, à proximité immédiate des locaux dont elle est propriétaire, constituent un ouvrage public ;
- elles créent un préjudice anormal et spécial tenant à la perte de valeur vénale et au trouble de jouissance ;
- elles sont fautives car elles méconnaissent les obligations légales, notamment l'article 678 du code civil, qui s'imposent dans les relations de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IFAEP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué et reprend les mémoires produits en première instance, est irrecevable ;
- la société IFAEP n'a pas intérêt pour agir, le bail à construction dont elle est titulaire étant illégal ;
- étant seulement titulaire d'un bail à construction, elle n'a pas intérêt à demander la réparation de la perte de valeur vénale ;
- les moyens soulevés par la société IFAEP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée à la même date en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, relatif à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2018, la société IFAEP, représentée par Me B..., a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La société IFAEP, qui gère une résidence universitaire à Aix-en-Provence dans des locaux mis à disposition par la commune dans le cadre d'un bail à construction signé le 7 juin 1995, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de démolir des ouvrages situés à proximité immédiate dans l'enceinte du collège Mignet et à ce qu'il soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". La société IFAEP ne demande l'annulation d'aucune décision du département des Bouches-du-Rhône refusant la destruction du préau construit dans les locaux du collège Mignet à Aix-en-Provence. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de procéder à une telle démolition sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt ne peuvent être regardées comme relatives à l'exécution de conclusions présentées à titre principal. Elles sont donc irrecevables. La société IFAEP n'est dès lors pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Marseille les ait rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :
3. En premier lieu, pour retenir la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal. Il lui revient notamment d'apprécier si les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d'une habitation située dans une zone urbanisée.
4. En l'espèce, aux termes de l'article 678 du code civil : " On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ". Cependant, les préaux construits dans l'enceinte du collège Mignet ne sont susceptibles d'entraîner des vues sur le fonds de la société requérante que si celle-ci n'empêche pas que les locataires de la résidence universitaire qu'elle gère s'introduisent à l'intérieur de ce collège et utilisent la dalle de ces préaux comme une terrasse, en faisant ainsi un usage dangereux et non conforme à sa destination normale. En outre, il résulte de l'instruction que la gêne due à la construction des préaux à la suite de la démolition du bâtiment " des sciences " situé à proximité de la résidence concerne principalement une cage d'escalier, dont l'éclairage naturel et les vues droites sont amoindris, et non pas les logements des étudiants. Enfin, la société IFAEP ne produit aucun élément de nature à établir qu'en raison des constructions intervenues dans l'enceinte du collège Mignet, elle subirait un préjudice résultant de la perte de valeur vénale des bâtiments dont elle est propriétaire jusqu'au 30 juin 2050 en application des clauses du bail à construction.
5. Ainsi, l'ensemble des préjudices subis par la société IFAEP ne présente pas un caractère anormal. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer le préjudice qu'elle subit en sa qualité de tiers victime d'un dommage de travaux publics doivent être rejetées.
6. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 4, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 678 du code civil. Par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé par la société IFAEP et tiré de ce que le département aurait ainsi commis une faute et serait, pour ce motif, responsable à son égard doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société IFAEP n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de son appel, contestée par le département des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la société IFAEP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IFAEP une somme de 2 000 euros à payer au département des Bouches-du-Rhône au titre de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société IFAEP est rejetée.
Article 2 : La société IFAEP versera une somme de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Interfaces Aix-en-Provence et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
N° 16MA03765 2