Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du
27 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le refus du statut de réfugié n'impliquant pas que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne soient pas fondées ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
2. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, en application des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M.A..., ressortissant albanais né en 1963, réside en France avec son épouse et leurs trois enfants âgés de quinze, dix-sept et vingt-et-un ans. Cependant, l'épouse et l'enfant majeur de M. A...sont également en situation irrégulière et la durée de la présence habituelle de la famille en France, selon les propres allégations du requérant, n'excède pas quatorze mois. Par suite, et en l'absence d'intégration sociale et professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L'épouse de M. A...est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans le pays d'origine où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. A...fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 15 juin 2017 ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru lié par les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par M. A...et aurait estimé qu'il était tenu de prendre l'arrêté contesté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés notamment aux
points 4, 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M.A....
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. A...au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A..., à Me B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
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N 17MA03774