Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que la demande de regroupement familial de son épouse à son profit était en cours d'instruction ;
- entré régulièrement en France, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 511-1, I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive 2008-115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré en France le 17 septembre 2012, sous couvert d'un visa court séjour valable du 14 septembre 2012 au 5 septembre 2013, il en est reparti le 9 août 2013 et ne justifie pas depuis d'une entrée régulière ; qu'il n'est pas non plus titulaire d'un titre de séjour ; que le préfet n'a donc pas méconnu la disposition précitée en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que l'épouse du requérant ait déposé une demande de regroupement familial le concernant est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement ;
3. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en Turquie le 28 août 2009 une compatriote, titulaire en France d'une carte de résident ; que s'il soutient être venu la rejoindre en France en septembre 2012, il a quitté ce pays en août 2013 sans justifier de la date de son retour ; que les pièces produites ne démontrent pas une communauté de vie avec son épouse, qui n'a demandé à son profit le bénéfice du regroupement familial qu'en décembre 2016 ; que M. A...ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Turquie ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une mesure d'éloignement ; que pour les mêmes raisons, et quand bien même le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115 est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, et malgré la grossesse en cours de l'épouse du requérant à la date de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
2
N° 17MA04585