Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- le délai de recours contentieux de 48 heures ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
- il n'a pas bénéficié d'une information complète en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/213 ;
- il n'a pas été informé avant l'édiction de la décision de transfert de la possibilité d'avertir un conseil ;
- le préfet ne démontre pas avoir valablement saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge dès lors que la demande est sommaire et la plupart des rubriques non renseignées ;
- le préfet ne s'est pas assuré de ses conditions d'accueil en Italie ;
- la France est responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- le préfet ne pouvait l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'obstruction de sa part ;
- la décision d'assignation à résidence ne comporte pas mention des modalités de présentation aux services de la DDPAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...soutenait notamment que la décision de remise avait méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que M. A...n'a pas pu préparer correctement sa défense compte tenu du délai de recours contentieux de 48 heures est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ;
En ce qui concerne la décision de remise :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " : " 1. Dès qu'une demande de protection est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents d'information ont été remis à M.A..., de nationalité soudanaise, et traduits en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ; qu'il a été entendu le 5 juillet 2017 au cours d'un entretien individuel, avec l'assistance effective d'un interprète en langue arabe en dépit de la différence alléguée de dialecte pratiqué, ainsi qu'il résulte du compte rendu de l'entretien ; qu'il a par ailleurs été informé, lors de la notification de la décision de remise, de son droit d'avertir un conseil ; qu'aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de délivrer cette information préalablement à l'édiction d'une décision de remise ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a complété les rubriques de la demande de reprise en charge avec les informations dont il disposait ; que le moyen tiré de ce que la demande de reprise en charge serait sommaire doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;
7. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de cette faculté ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...soutient que les autorités italiennes débordées par l'afflux de migrants ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et que le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas assuré que les autorités italiennes seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions garantissant son droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de lui proposer une prise en charge adaptée, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, qui est Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de remise contestée n'a donc pas méconnu ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention " ;
10. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circonstance de ne pas avoir fait obstruction, pour contester la légalité de l'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-2, dès lors qu'il ne lui a pas été fait application du II de cet article ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés " ;
12. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer les modalités d'assignation dans l'arrêté d'assignation à résidence ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de la décision contestée que M. A...devra se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Perpignan selon un calendrier établi par ce service ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté ne prévoit pas les modalités de présentation aux services de police doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 2 novembre 2017 doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A...au profit de l'Etat au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 17MA04838