Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2016, la société ICB, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ayant limité son contrôle à la nécessité des travaux litigieux et en omettant d'apprécier si le montant de la participation était proportionné à l'usage retiré par les usagers et habitants des équipements en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- en mettant à sa charge la totalité du coût des équipements publics à réaliser, la convention du 15 décembre 2010 méconnaît les dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme et le principe de proportionnalité ; en effet, les équipements faisant l'objet de la convention excèdent les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier ; les habitants des constructions édifiées dans le périmètre de la convention ne représentent qu'une part minoritaire des usagers du pont Untxin ; la réhabilitation du pont devait avoir lieu, indépendamment de la délivrance des autorisations d'urbanisme ; les travaux objets des avenants résultent de demandes de riverains, ce qui démontre que les équipements publics réalisés dans le cadre de la convention profitent également aux riverains et aux habitants de la commune, et de l'architecte des bâtiments de France ;
- les travaux réalisés dans le cadre des deux avenants au marché ne pouvaient être mis à sa charge dès lors qu'ils ne sont pas indispensables et nécessaires à l'utilisation du pont par les futurs usagers ;
- le tribunal administratif a considéré à tort que la commune était fondée à mettre à sa charge le montant des travaux toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 27 juillet 2016, la commune d'Urrugne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la société ICB de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas à supporter le coût des travaux objets des avenants 1 et 2 est irrecevable et que les autres moyens soulevés par la société ICB ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 juillet 2016 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public ;
- les observations de Me C...pour la commune d'Urrugne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de projet urbain partenarial signée le 21 décembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la société ICB et la commune d'Urrugne ont convenu que la société prendrait en charge le financement des équipements publics dont la réalisation était rendue nécessaire par le projet de construction d'un ensemble immobilier, sis chemin de Larrouleta, pour lequel la société ICB a obtenu deux permis de construire le 27 décembre 2010. La convention en cause a ainsi mis à la charge de la société ICB des travaux d'un montant total de 459 514 euros hors taxes qu'il lui appartenait de régler, après émission de titres de recettes par la commune, à hauteur de 10 % dès l'obtention des permis, de 70 % lors du lancement des travaux, le solde devant être réglé à la réception desdits travaux.
2. La société ICB s'est acquittée du premier titre de recettes émis à son encontre pour le paiement de 10 % du montant des travaux, après la délivrance des permis de construire qu'elle avait sollicités. La commune d'Urrugne a émis le 29 juillet 2013 un titre exécutoire portant sur la somme de 321 660 euros, correspondant au deuxième acompte de 70 % prévu par la convention de projet urbain partenarial. La société ICB relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
3. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune (...) une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci ".
4. Les travaux avaient pour objet : 1° l'extension du réseau d'électricité pour un montant estimé de 10 002,17 euros HT ; 2° la modification des réseaux passant sous le pont PH7 sur l'Untxin pour un montant estimé de 55 000 euros HT et 3° la " restructuration du pont " lui-même pour un montant estimé de 394 512,22 euros HT. Le montant des travaux réalisés a toutefois été ramené à 358 632,06 euros HT (367 632,06 TTC).
5. La société requérante ne conteste pas que l'extension du réseau d'électricité et la modification des réseaux passant sous le pont sur l'Untxin étaient rendues nécessaires pour répondre aux besoins des habitants ou des usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention et indispensables pour permettre la délivrance des autorisations d'urbanisme correspondantes et qu'elle doit, dès lors, en supporter intégralement le coût.
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux supplémentaires à réaliser sur le pont prévus par avenants aux marchés de travaux sont justifiés pour des raisons de sécurité et pour tenir compte des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France. Ils ne peuvent donc pas être dissociés des travaux de restructuration du pont stipulés dans la convention.
7. En revanche, la société soutient que les travaux à réaliser sur le pont ne peuvent pas être laissés intégralement à sa charge dès lors qu'ils ne répondent pas aux seuls besoins de desserte du projet immobilier mais sont aussi nécessaires à la circulation des usagers du réseau routier.
8. Il ressort des pièces du dossier que le pont sur l'Untxin dessert, outre les constructions à édifier par la société requérante, une vingtaine d'habitations existantes, un terrain de camping et permet encore aux automobilistes de se rendre dans le quartier de Socoa ou dans les communes de Ciboure ou de Saint-Jean-de-Luz sans emprunter l'autoroute. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce pont ouvert à la circulation automobile était vétuste et avait été, dès 2010, interdit à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes car il nécessitait déjà des travaux de consolidation. Ainsi, les travaux à réaliser sur l'ouvrage ne sauraient être laissés intégralement à la charge de la société alors qu'ils ne sont manifestement pas destinés à répondre aux besoins exclusifs des futurs habitants des constructions à édifier par la société ICB Investimmo Côte Basque. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la somme devant être mise à la charge de cette dernière en limitant à 40 % la part de société dans le coût total des travaux prévus sur le pont.
9. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs, la somme réclamée à la société requérante au titre de la participation en litige, pouvait inclure la taxe sur la valeur ajoutée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société ICB Investimmo Côte Basque est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas limité à 40 %, toutes taxes comprises, le montant des travaux à réaliser sur le pont sur l'Untxin devant être mis à sa charge et n'ont pas prononcé dans cette limite la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la commune.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Urrugne, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ICB Investimmo Côte Basque et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ICB Investimmo Côte Basque, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Urrugne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DECIDE
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 29 juillet 2013 par la commune d'Urrugne est annulé en tant qu'il met à la charge de la société ICB une somme supérieure à 40 %, toutes taxes comprises, du montant total des travaux de restructuration réalisés sur le pont sur l'Untxin en exécution de la convention du 21 décembre 2010.
Article 2 : La société ICB Investimmo Côte Basque est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 29 juillet 2013 dans la limite fixée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Urrugne versera à la société ICB Investimmo Côte Basque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de la société ICB Investimmo Côte Basque et les conclusions de la commune d'Urrugne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ICB Investimmo Côte Basque et à la commune d'Urrugne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01864