Par un arrêt n° 13BX00471 du 14 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt pour un montant de 442 600 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions.
Par une décision n° 386072 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des finances et des comptes publics a annulé les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 2014 et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2013, M.B..., représenté par Me D...et MeC..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1000681, 1000787 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a, après avoir prononcé la décharge du montant de 51 257 euros correspondant à la réduction d'impôt de 183 120 euros appliquée pour la souscription de parts de la SCI LL le 15 juillet 2002, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en conditionnant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au versement en numéraire avant la date d'achèvement des fondations, les premiers juges n'ont pas opéré la distinction entre la souscription d'actions, qui correspond à une promesse de réaliser l'apport, et leur libération, qui implique le versement de la somme ; ils ont utilisé un critère temporel, alors que l'éligibilité au dispositif de défiscalisation doit reposer sur un critère finaliste ; le service a ajouté à la loi fiscale qui ne prévoit pas que chaque souscription complémentaire pour un même programme immobilier est soumise à l'achèvement des fondations dans un délai de deux ans ;
- cette analyse est confortée par l'alinéa 147 de l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 qui évoque " le montant des souscriptions en numéraire effectivement acquitté " ; l'alinéa 156 de cette instruction, applicable aux constructions effectuées directement par les SCI, confirme cette interprétation ;
- la même logique s'applique pour l'article 217 undecies du code général des impôts qui prévoit un dispositif analogue pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ; selon la réponse n° 39606 faite le 23 février 2010 au député de l'Eure, le seuil de chaque investissement soumis à l'agrément ministériel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des investissements indissociables ayant la même finalité, quel que soit le nombre de souscriptions ;
- la libération, le 6 avril 2006, du solde de 442 600 euros de la souscription de 900 000 euros effectuée le 29 décembre 2003 et l'apport du 8 novembre 2006 d'un montant de 600 000 euros dans le programme immobilier de la SCI LD ouvrent droit à la réduction d'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013 et un mémoire enregistré le 21 février 2017, le ministre des finances et des comptes publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte de l'article 199 undecies A du code général des impôts que les souscriptions au capital doivent être effectuées avant l'achèvement des fondations des immeubles ; M. B...a souscrit le 29 décembre 2003 au capital de la SCI LD pour un montant de 900 000 euros et versé à cette date une somme de 457 400 euros, le solde de 442 600 euros n'ayant été versé que le 6 avril 2006 ; conformément aux dispositions du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts seules les sommes versées au 31 décembre 2003, année au cours de laquelle le droit à réduction est né, ont pu être retenues pour calculer la base de la réduction d'impôt. M. B...ne pouvait solliciter en 2006 une réduction d'impôt calculée sur le solde de la souscription effectuée en 2003 et versée le 6 avril 2006.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a souscrit le 29 décembre 2003 des parts du capital social de la SCI LD pour un montant total de 900 000 euros, dont il a libéré une somme de 457 400 euros immédiatement et le solde de 442 600 euros le 6 avril 2006. Il a sollicité à ce titre le bénéfice pour les exercices 2003 et 2006 du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2006.
2. Aux termes du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, la réduction d'impôt sur le revenu s'applique " au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. ". Aux termes du 6 du même article, la réduction d'impôt " pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, (...) est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale (...) pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (...) ".
3. Il résulte des dispositions du 2 de l'article 199 undecies A citées au point 2 ci-dessus que la souscription des parts ou actions des sociétés visées par ces dispositions fait naître le droit à réduction d'impôt qu'elles prévoient. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 6 du même article que le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription des parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction d'impôt, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription.
4. M. B...a souscrit le 29 décembre 2003 des parts au capital social de la SCI LD pour contribuer au financement d'un immeuble route du Piton à Sainte-Clothilde (La Réunion) dont les fondations ont été achevées le 29 décembre 2005. Toutefois, il n'a versé qu'une somme de 457 400 euros à la SCI le jour de la souscription, le solde n'étant libéré qu'en avril 2006. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, seule la somme effectivement payée au 31 décembre 2003 et non le solde de 442 600 euros versé en avril 2006 était éligible au dispositif d'incitation fiscale institué par l'article 199 undecies A précité. C'est donc à bon droit que l'administration a admis, au titre de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de la somme libérée en 2003 seulement, en excluant la somme libérée en 2006.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le surplus des conclusions de la demande en décharge de M. B...et les conclusions de la requête de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03621